QSL Québec inc. c. Dignard

Marcotte, Rancourt, Sansfaçon

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en suspension de l’instance. Accueilli.

Les 7 intimés ont chacun poursuivi l’appelante devant la Cour supérieure pour le préjudice découlant de problèmes de santé liés à l’utilisation d’un appareil sur leur lieu de travail. Les recours civils des intimés ont été réunis. Préalablement à leurs recours, 3 des 7 intimés avaient déposé une demande d’indemnisation à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Leurs demandes ont été refusées. Ces 3 intimés ont demandé sans succès la révision de cette décision avant de soumettre leur contestation auprès du Tribunal administratif du travail (TAT). Leurs dossiers devant le TAT ont été suspendus. Devant la Cour supérieure, l’appelante a demandé la suspension de l’instance dans les 7 dossiers. Le juge de première instance a rejeté cette demande.

Une lecture cohérente et conforme au principe moderne d’interprétation législative des articles 441 à 445 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001) mène à conclure que le régime de la loi prévoit le droit d’opter pour un recours civil à l’égard du tiers employeur sans obliger le travailleur lésé à déposer d’abord une demande d’indemnisation devant la CNESST. En l’espèce, le juge de première instance a franchi une étape de plus et a conclu que les 2 recours pouvaient procéder simultanément, ce que n’autorise pas la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. En effet, si le travailleur lésé doit choisir une option, c’est qu’il ne peut déposer simultanément une réclamation à la CNESST et présenter un recours en responsabilité civile. En suggérant qu’une telle chose est possible, le juge de première instance applique un critère juridique inadéquat quant au débat et il commet une erreur de droit qui commande l’intervention de la Cour.

Le seul fait qu’il n’y ait pas risque de chose jugée ou de jugements contradictoires pour les 4 autres intimés ne permet pas pour autant d’écarter la suspension de l’instance. Dans une perspective de proportionnalité, la suspension de l’instance est susceptible d’éviter aux parties d’engager des coûts d’expertises qui pourraient s’avérer inutiles, ce que le juge de première instance a omis de considérer, tout comme les coûts que pourrait devoir supporter inutilement l’appelante si l’affaire procède d’abord en Cour supérieure.

En ce qui concerne les 4 intimés qui n’ont pas déposé de réclamations à la CNESST, même si le sort de leurs recours ne dépend pas a priori de celui de la contestation des 3 autres intimés devant le TAT, il demeure qu’ils ont fait le choix de joindre leur recours à ceux de ces derniers, qui sont retenus devant le TAT jusqu’à nouvel ordre et dont les recours civils doivent être suspendus dans l’intervalle. Il n’appartient pas à la Cour d’imposer d’office la disjonction des recours pour permettre à ces 4 intimés de faire avancer leur dossier séparément de ceux des 3 autres. La Cour infirme le jugement de première instance et ordonne la suspension de l’ensemble des instances réunies jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue par le TAT dans les dossiers des 3 intimés.

Législation interprétée : 441 LATMP

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca