500-08-000544-215, 500-08-000545-212, 500-08-000546-210
Schrager, Cotnam, Fournier
Demande en rejet d’appel. Rejetée. Requêtes pour permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant siégé en appel de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. Accueillies.
En 2019, la Cour du Québec a rendu diverses ordonnances en vertu de l’article 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse (RLRQ, c. P-34.1) concernant une enfant de 15 ans. Ainsi, elle a prolongé l’ordonnance d’hébergement, a constaté que les droits de l’enfant avaient été lésés à diverses occasions, a ordonné des mesures correctrices et a formulé des recommandations. La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) s’est pourvue en appel. Tout en admettant la situation de lésion de droits, elle a fait valoir que certaines conclusions prononcées étaient illégales puisqu’elles ne visaient pas à corriger les droits de l’enfant qui avaient été lésés.
Le juge de première instance s’est dit d’avis que les conclusions de nature générale ne visaient pas directement l’enfant, mais qu’elles pouvaient être prononcées à titre de recommandations. Il a donc modifié les conclusions en conséquence afin qu’elles s’appliquent nommément à l’enfant. Une copie de courtoisie du jugement a été transmise aux avocats des parties le 2 février 2021, mais aucun avis ni aucune copie du jugement n’ont autrement été acheminés aux parties et à leurs avocats. Les requérants ont produit une requête pour permission d’interjeter appel et une déclaration d’appel dans les 30 jours ayant suivi l’inscription du jugement au plumitif, le 25 février. Ils soutiennent que leurs appels ont été déposés dans les délais prescrits à l’article 360 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.P.C.), alors que l’intimée estime qu’ils sont hors délai. Subsidiairement, les requérants demandent la permission d’appeler hors délai du jugement.
Les critères pour la formation de l’appel sont ceux énoncés à l’article 360 C.P.C. La computation du délai d’appel se fait à partir de la date de l’avis du jugement ou de la date du jugement rendu à l’audience en présence des parties. Le point de départ ne peut être la date de la transmission de la copie de courtoisie, d’autant moins que cet envoi n’a pas été transmis à la DPJ, à l’enfant et aux parents, mais uniquement aux avocats des parties. Une copie du jugement doit être transmise à toutes les parties et à leurs avocats lors de son inscription au plumitif. En l’espèce, c’est la date de la transmission de la copie du jugement de la Cour supérieure par le greffe aux personnes mentionnées à l’article 94 de la Loi sur la protection de la jeunesse qui servira de point de départ de la computation du délai d’appel. Le greffe ne semble pas avoir transmis la copie du jugement aux parties, du moins avant la date à laquelle le jugement a été inscrit au plumitif. Les appels auront donc été régulièrement formés, de sorte que les requêtes pour permission d’appeler de bene esse sont sans objet.
L’appel envisagé porte essentiellement sur l’étendue du pouvoir de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de rendre des ordonnances à large portée requises dans un contexte d’une lésion de droits. Comme il semble exister un certain flou dans la jurisprudence sur ce sujet, il s’agit d’une question de droit qui mérite d’être examinée.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca