Hamilton, Sansfaçon, Kalichman
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté la demande en levée de la suspension des procédures. Rejeté.
En 2010, le créancier a obtenu un jugement de 52 929 $ contre la débitrice, puis il a inscrit une hypothèque légale sur l’immeuble de celle-ci. En 2019, il a pris l’immeuble en paiement et, en 2020, il a obtenu un jugement en délaissement forcé. La débitrice, qui a interjeté appel de ce jugement, a déposé son avis d’intention de faire une proposition 2 jours avant la présentation d’une requête en rejet par le créancier, ce qui a eu pour effet de suspendre l’appel. Le créancier a demandé à la Cour supérieure de lever la suspension des procédures. Le juge de première instance a rejeté la requête du créancier, d’où l’appel. Le créancier soutient qu’il est le propriétaire de l’immeuble par l’effet du jugement en délaissement forcé de 2020, conformément à l’article 2781 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64).
S’il n’y avait pas eu appel du jugement en délaissement forcé, le créancier serait devenu propriétaire de l’immeuble sans que l’avis d’intention de la débitrice ait de conséquences sur le transfert de propriété. En effet, en l’absence de l’appel, la suspension des procédures prévue à l’article 69 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) n’aurait pas eu lieu, le jugement en délaissement forcé aurait été complètement réglé par un paiement au créancier au sens de l’article 70 (1) de la loi et l’immeuble n’aurait même plus été dans le patrimoine de la débitrice. Cependant, puisqu’il y a eu appel de ce jugement, il faut déterminer si celui-ci a eu pour effet de suspendre le transfert de propriété de l’immeuble; il s’agit d’une question qui n’a jamais été clairement tranchée par les tribunaux.
L’article 355 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.p.c.) énonce que, en principe, et sauf exception, l’appel suspend l’exécution du jugement, ce qui couvre également les conclusions déclaratoires. En l’espèce, le juge, en prononçant le délaissement forcé, n’a pas ordonné l’exécution provisoire, et aucune des exceptions énumérées à l’article 660 C.p.c. ne trouve application. Par ailleurs, l’article 70 (1) de la loi prévoit que la faillite a priorité sur toute hypothèque légale résultant d’un jugement qui n’aurait pas été complètement réglé par un paiement au créancier. L’appel du jugement en délaissement forcé a donc eu pour effet, contrairement à ce que soutient le créancier, de suspendre le transfert de propriété de l’immeuble. En effet, puisqu’il n’avait pas obtenu le titre de propriété de l’immeuble au moment où la débitrice a déposé un avis d’intention, le créancier n’a pas complètement exécuté le jugement de 2010. Son hypothèque légale est par conséquent sans effet, et il devient un créancier ordinaire soumis à la suspension des procédures prévue à l’article 69 de la loi.
Quant à la décision du juge de refuser d’exercer le pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 69.4 de la loi pour lever la suspension, elle ne peut être infirmée en l’absence d’une erreur révisable. Le juge était fondé à refuser de lever la suspension des procédures à l’égard du créancier puisque cette levée aurait eu pour effet de placer celui-ci dans une situation plus qu’avantageuse par rapport aux autres créanciers ordinaires, la valeur de l’immeuble couvrant l’ensemble des créances ordinaires.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca