Procureure générale du Québec c. Du

500-09-028068-195

Schrager, Mainville, Beaupré

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli des pourvois en contrôle judiciaire et ayant annulé 51 décisions du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion ayant rejeté des demandes de certificat de sélection du Québec (CSQ). Rejeté.

Les intimés sont des ressortissants étrangers ayant présenté une demande de CSQ auprès du Ministère dans le cadre du Programme d’expérience québécoise. Leurs demandes ont été rejetées à la suite d’un test oral de français administré lors d’une entrevue au motif qu’ils n’avaient pas démontré une connaissance du français du niveau requis par le programme. Or, tous les intimés avaient réussi un cours de français de niveau intermédiaire avancé dans un établissement d’enseignement désigné, remplissant ainsi les exigences énoncées à l’article 38.2 d) du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (RLRQ, c. I-0.2, r. 4).

Le Ministère a mis en place un processus d’entrevue de tous les candidats ayant présenté une attestation de réussite d’un cours de français, à l’instar des intimés, après qu’il eut été informé de l’existence possible d’un stratagème frauduleux impliquant certains établissements désignés et visant la délivrance de documents de complaisance.

Le juge de la Cour supérieure a annulé les décisions, estimant que le processus suivi par le Ministère ne correspondait pas à une interprétation raisonnable du règlement, mais s’apparentait plutôt à sa réécriture.

En imposant un examen oral, la ministre a introduit un nouveau critère non prévu par la Loi sur l’immigration au Québec (RLRQ, c. I-0.2.1) ou le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers auquel la délivrance d’un CSQ était assujettie. En appliquant ce critère, la ministre a rendu une décision déraisonnable.
Le juge n’a pas erré en concluant que l’exigence d’avoir réussi un cours de français, ainsi qu’elle est prévue aux articles 38.1 c) et 38.2 d) du règlement, signifiait avoir terminé un cours avec succès et non être capable de tenir une conversation en français.

La déclaration des candidats dans le formulaire d’obtention du CSQ quant à leur connaissance du français ne constitue pas une auto-évaluation pouvant justifier la convocation à une entrevue en vertu du pouvoir de vérification conféré à la ministre. Les fonctionnaires du Ministère ne pouvaient procéder à une réévaluation des connaissances du français des intimés en l’absence de preuve que les documents qu’ils avaient présentés conformément aux exigences du programme étaient de fausses attestations ou des contrefaçons.

Les fonctionnaires et la ministre ne peuvent ajouter aux critères validement adoptés par un règlement du gouvernement et qui régissent un processus administratif, et ce, même si le critère ajouté est susceptible de mieux atteindre le but de la loi. Le texte de la loi ne devrait pas être trompé au nom de l’intention véritable du législateur. Il ne s’agit pas, en l’espèce, d’un exercice d’interprétation de la loi, l’énumération des critères au règlement n’étant pas équivoque.

Les demandes de CSQ sont retournées au Ministère afin qu’une nouvelle détermination soit faite conformément aux exigences de la loi et du règlement tel qu’il était rédigé lors des décisions et du dépôt des procédures judiciaires.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca