Procureur général du Québec c. Léveillé

500-09-028336-196, 500-09-028337-194, 500-09-028338-192

Mainville, Healy, Sansfaçon

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une exception déclinatoire. Accueilli en partie.

Dans le contexte d’une action collective, le juge de première instance a rejeté les demandes en exception déclinatoire ratione materiae soumises par le procureur général du Québec, la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et Groupe Vision New Look. Le moyen d’appel principal est celui de savoir si les articles 14 et 22.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie (RLRQ, c. A-29) confèrent à la RAMQ une compétence exclusive pour traiter du remboursement de frais accessoires réclamés par les personnes assurées auprès des médecins, optométristes et cliniques privées visés par l’action collective.

En vertu de l’article 22.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie, la RAMQ n’agit pas comme un tribunal ou un corps public chargé de trancher des litiges, mais plutôt comme un assureur qui prend fait et cause pour la personne assurée afin de recouvrer les sommes qu’elle a remboursées à son assuré. Il s’agit d’un mécanisme de subrogation légale. L’article 22.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie ne constitue pas une attribution officielle et exclusive de compétence à la RAMQ qui permettrait de conclure que la compétence de droit commun de la Cour supérieure est écartée. Cette dernière a compétence en première instance pour entendre toute demande que la loi n’attribue pas officiellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel. Elle est d’ailleurs seule compétente pour entendre les actions collectives. L’action collective relève donc de la compétence de la Cour supérieure dans la mesure où la personne assurée ne s’est pas déjà prévalue des mécanismes subrogatoires prévus à l’article 22.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie.

L’article 14 de la Loi sur l’assurance maladie constitue une fin de non-recevoir au recours civil des assurés du régime public contre la RAMQ. En effet, les termes clairs de cet article établissent qu’une personne assurée ne peut exiger de la RAMQ le paiement ou le remboursement du coût du service fourni par un professionnel de la santé si ce n’est en suivant les prescriptions énoncées à l’article 22.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie. L’action collective porte essentiellement sur une réclamation par des personnes assurées du remboursement de frais accessoires facturés sans droit et cette réclamation est visée par les articles 14 et 22.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie. Ces articles de loi ne peuvent être contournés en invoquant la responsabilité civile. En conséquence, l’action collective entreprise contre la RAMQ ne peut être maintenue. Il en aurait été autrement si la réclamation avait eu pour objet des dommages moraux ou punitifs en lien avec le comportement fautif de la RAMQ.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca