500-09-028724-193
Bich, Mainville, Hamilton
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en communication de documents. Accueilli en partie. Requête pour permission d’appel de bene esse. Rejetée.
L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure lui ayant ordonné de communiquer certains documents aux intimés dans le cadre d’une divulgation préalable à l’instruction. Ces documents sont relatifs à une enquête, menée sous la supervision de la directrice des poursuites criminelles et pénales, qui avait pour objet de déterminer les circonstances ayant retardé la communication des éléments de preuve dans le dossier SharQc. Le juge de première instance a conclu que les informations en cause n’étaient couvertes ni par le secret professionnel ni par un autre privilège de confidentialité opposable au processus judiciaire et qu’elles répondaient par ailleurs aux exigences de la divulgation préalable. Le litige soulève également une question de nature procédurale qui concerne les modalités d’exercice du droit d’appel.
Sur le plan procédural, l’appel de plein droit sur la question du secret professionnel, que prévoit l’article 31 alinéa 1 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.P.C.), emporte l’appel de plein droit sur les moyens subsidiaires que fait valoir l’appelant puisqu’il s’agit de moyens relatifs à une même objection. La balance interprétative penche en faveur de cette conclusion, qui s’accorde mieux aux objectifs de simplification de la procédure civile et d’économie des ressources. L’appelant n’avait donc pas à solliciter, quant à ces moyens subsidiaires, la permission requise par l’article 31 alinéa 2 C.P.C.
Sur le fond du pourvoi, les informations dont le juge a ordonné la communication n’étaient pas visées par le secret professionnel de l’avocat. L’enquête et le rapport n’ont pas été préparés ou rédigés dans le cadre ou en vue d’une consultation professionnelle, mais relèvent plutôt d’une démarche de nature administrative. À supposer que ces documents auraient été protégés par le secret professionnel, il y a eu renonciation à ce privilège. En effet, la publication du rapport a emporté une renonciation explicite et sans équivoque au secret professionnel et, plus généralement, à la confidentialité de l’information recueillie par les enquêteurs et qui a servi à la rédaction du rapport qui en fait la synthèse. Dans les circonstances, l’engagement de confidentialité pris par les enquêteurs n’est pas opposable aux tribunaux dans le contexte de la présente instance judiciaire, le juge de première instance ayant par ailleurs pris des mesures de protection adéquates. L’ordonnance de communication respecte les principes et les objectifs de la communication préalable de la preuve, y compris en ce que les éléments en cause sont potentiellement recevables au procès, à certaines conditions, qui pourront alors être établies. Toutefois, l’identité des procureurs qui auraient été affectés au dossier SharQc sans jamais comparaître devant les tribunaux n’a pas à être dévoilée puisque, à ce stade de l’instance, même dans le cadre large de la communication préalable, l’utilité de cette information n’a pas été établie. Leur nom devra être caviardé dans tous les documents transmis aux intimés. L’appel est accueilli uniquement en ce qui concerne le dévoilement de l’identité de ces procureurs.
Législation interprétée : art. 31 al. 1 et 2 C.P.C.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca