Procureur général du Québec c. Association des chirurgiens dentistes du Québec

Hogue, Cotnam, Cournoyer

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une sentence arbitrale portant sur la rémunération des chirurgiens dentistes. Accueilli.

En janvier 2017, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a informé l’Association des chirurgiens dentistes du Québec que ses membres ne pouvaient plus réclamer directement d’une personne assurée des frais engagés aux fins de la fourniture de services assurés, y compris les frais pour une sédation consciente. L’Association a transmis un avis de différend au Conseil d’arbitrage, constitué en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’assurance maladie (RLRQ, c. A-29), soutenant que la décision du MSSS était contraire à la loi, à son règlement et à l’entente qu’elle avait conclue avec lui. Celle-ci établit les modes de participation des dentistes au régime d’assurance maladie, les normes afférentes à leur rémunération et les conditions d’exercice de leur profession. L’appelant, agissant aux droits du MSSS, a contesté la compétence du Conseil d’arbitrage de se saisir du différend. Ce dernier a d’abord déclaré avoir compétence, puis il a déterminé que la sédation consciente pouvait être facturée par les membres de l’Association. La Cour supérieure a estimé que la décision rendue par le Conseil d’arbitrage était raisonnable tant en ce qui concerne sa compétence que sur le fond.

Pour que le Conseil d’arbitrage ait compétence, il doit y avoir mésentente entre les parties quant à l’interprétation ou à l’application de l’entente ou encore quant à une prétendue violation de celle-ci. Par ailleurs, le MSSS et l’Association ont convenu que le différend ne pouvait pas porter sur un avis ou une recommandation. La question soulevée par le différend en l’espèce consiste à déterminer si le coût d’une sédation consciente constitue des frais engagés aux fins de la fourniture d’un service assuré. Pour trancher cette question, il faut interpréter l’article 22 alinéa 9 de la loi et l’appliquer aux faits mis en preuve quant aux circonstances dans lesquelles la sédation consciente est effectuée. Cet exercice ne touche aucunement l’entente. Il est susceptible d’avoir un effet sur les sommes que certains chirurgiens dentistes recevront mais, si tel devait être le cas, cela découlerait d’une modification législative apportée par le législateur, et non de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de l’entente.

Les ententes qui sont conclues entre le MSSS et les associations de professionnels ne peuvent constituer la source du droit d’un professionnel de facturer à une personne assurée des frais qu’il a engagés aux fins de fournir un service assuré puisque cela ferait échec à l’intention exprimée par le législateur. Elles ne peuvent davantage fonder la compétence du Conseil d’arbitrage de déterminer si un service non assuré peut être facturé; il ne s’agit pas de son domaine d’application. Le législateur a choisi de confier à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) le soin de contrôler la facturation des professionnels. Il reconnaît au professionnel le droit de contester une décision de la RAMQ et confie expressément aux tribunaux judiciaires, en l’occurrence à la Cour du Québec et à la Cour supérieure, la compétence de trancher une telle contestation. Dans ce contexte, la décision du Conseil d’arbitrage voulant qu’il ait compétence pour trancher le différend est déraisonnable puisqu’elle contredit les termes clairs de la loi et fait fi du système mis en place et des rôles confiés à chacun par le législateur pour régler les différends pouvant survenir dans le contexte de celui-ci. La conclusion du Conseil d’arbitrage ne constitue pas une issue possible acceptable se justifiant au regard des faits et du droit. La sentence arbitrale est donc annulée.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca