Procureur général du Canada c. De l’Étoile

200-09-009935-195

Rancourt, Gagné, Cotnam

Appel d’un jugement de la Cour supérieure en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail (TAT). Accueilli. 

Le TAT a conclu que le privilège relatif au litige s’applique en matière civile et dans le cadre d’un débat contradictoire, mais non dans un contexte de droit administratif devant un tribunal de nature quasi judiciaire possédant des pouvoirs d’enquête. Il a ordonné à l’employeur de déposer le rapport d’expert qu’il avait obtenu à la suite de l’examen médical de la travailleuse. Le TAT siégeant en révision a retenu que le premier juge administratif avait commis une erreur de droit étant donné que le privilège relatif au litige s’applique en droit administratif. Cependant, il a jugé que cette erreur n’était pas déterminante puisque les articles 9 et 10 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (RLRQ, c. T-15.1) (LITAT) ainsi que les articles 6 et 9 de la Loi sur les commissions d’enquête (RLRQ, c. C-37) peuvent servir de fondement afin d’écarter le privilège. La Cour supérieure a rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire de l’employeur.  

Il n’est pas utile que la Cour se prononce sur la norme de contrôle applicable. Il est déraisonnable de conclure que les articles 9 et 10 LITAT ainsi que les articles 6 et 9 de la Loi sur les commissions d’enquête permettent d’écarter l’application du privilège relatif au litige. Ces dispositions visent à conférer au TAT et à ses membres un pouvoir de contrainte, notamment à l’égard «des livres, papiers, documents et écrits qu’ils jugent nécessaires pour découvrir la vérité». Elles ne contiennent pas de termes suffisamment clairs, explicites et non équivoques pour écarter le privilège relatif au litige. En considérant que «TAT-1 s’appuie sur un texte législatif clair et explicite pour écarter cette règle», le TAT siégeant en révision a adopté un raisonnement défectueux et a rendu une décision qui n’appartient pas aux issues possibles acceptables. La véritable question qui se posait en l’espèce était de savoir si la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001) permet d’écarter le privilège relatif au litige ou encore de reconnaître une nouvelle exception à l’application de cette règle dans le cas d’un rapport obtenu à la suite de l’examen médical d’un travailleur. Le TAT n’a pas répondu à cette question, qui relève de son expertise. Le dossier lui est retourné afin qu’il se prononce à cet égard.

Loi interprétée : 

Articles 9 et 10 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail

articles 6 et 9 de la Loi sur les commissions d’enquête