200-09-009862-183
Thibault, Bich, Gagné
Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en contestation d’un état de collocation. Appel principal accueilli en partie et appel incident rejeté.
La débitrice, Maison Chambois inc., a omis de verser les sommes retenues sur la rémunération de ses employés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, 5e suppl., c. 1) et de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23). À la suite de la vente sous contrôle de justice de l’immeuble dont elle était propriétaire, l’intimée, qui détenait sur celui-ci une hypothèque conventionnelle de premier rang en plus de détenir un cautionnement général des actionnaires de la débitrice, a produit un état de créance de 202 007 $. Pour sa part, l’autorité fiscale a produit une réclamation de fiducie réputée de 12 646 $. L’huissier de justice chargé de la distribution a donné priorité à la fiducie réputée de l’État sur la créance hypothécaire de l’intimée. Cette dernière, qui a contesté l’état de collocation, a attaqué la validité de l’article 2201 (2) du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C. 1978, c. 945). La juge de première instance a déterminé que le but de cette disposition était de réduire l’assiette de la fiducie réputée de l’État au bénéfice de certains créanciers garantis. Elle a conclu que le cautionnement ne constituait pas une garantie qui devait être prise en considération dans le calcul de la «garantie visée par règlement» (GVR). Au final, la juge a accueilli la contestation de l’intimée quant à l’état de collocation et l’a modifié en calculant la GVR sans égard à la valeur du cautionnement.
La seule question soulevée par l’appel consiste à déterminer si la valeur du cautionnement détenu par l’intimée fait partie des «droits du créancier garanti garantissant l’obligation» dont la valeur vient réduire le montant de la GVR. La Loi de l’impôt sur le revenu crée une fiducie réputée en faveur de l’État pour lui permettre de recouvrer, en priorité relativement aux autres créanciers, les sommes retenues à la source par les employeurs. Toutefois, le législateur a prévu une exception à cette règle; les créanciers qui détiennent une hypothèque immobilière conservent leur priorité jusqu’à concurrence du montant de la GVR. Les restrictions énoncées à l’article 2201 (2) du règlement font en sorte que ce montant ne correspond pas nécessairement au solde de la créance hypothécaire. Les «droits du créancier garanti garantissant l’obligation» comprennent les droits personnels, tel un cautionnement. Rien dans le texte de l’article 2201 (2) a) du règlement ne permet de limiter ces droits aux droits réels du créancier garanti. Les notes explicatives du règlement appuient cette interprétation, qui, en plus de respecter le sens ordinaire et grammatical des mots, s’harmonise avec l’esprit de la loi, son objet et l’intention du législateur de préserver, dans la mesure du possible, la fiducie réputée de l’État (Canada, Ministère des Finances, «Notes explicatives de l’article 2201 R.I.R.», mars 1999). La valeur du cautionnement de la Caisse vient donc réduire d’autant le montant de sa priorité par rapport à la fiducie réputée de l’État.
Quant à l’appel incident, il est rejeté. L’article 2201 (2) du règlement constitue un guide suffisant pour un débat judiciaire; il n’est ni imprécis ni attributif d’un pur pouvoir discrétionnaire.
Législation interprétée: article 2201 (2) du Règlement de l’impôt sur le revenu
Texte intégral de l’arrêt: citoyens.soquij.qc.ca