Plessis-Panet inc. c. Ville de Montréal

500-09-027402-189

Schrager, Sansfaçon, Beaupré

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un pourvoi en contrôle judiciaire visant à faire annuler des règlements municipaux. Rejeté.

Depuis 2010, la ville intimée adopte annuellement un règlement par lequel elle impose une taxe, pour l’exercice financier suivant, sur les parcs de stationnement situés dans certains secteurs de son territoire. Pour les années 2010 à 2016, ces règlements ont été adoptés en vertu des articles 151.8 et ss. de la Charte de la Ville de Montréal et de l’article 46 de l’annexe C de celle-ci. À la fin de l’année 2016, l’intimée a adopté, pour l’exercice financier suivant, en vertu de ces mêmes dispositions, le premier des 2 règlements attaqués, soit le règlement no 16-067, concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement (exercice financier 2017). L’année suivante, elle a adopté, cette fois en vertu des nouveaux articles 500.1 et ss. de la Loi sur les cités et villes, le second règlement en litige, soit le règlement no 18-004, concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement (exercice financier 2018). Le juge de première instance a rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire de l’appelante, qui demandait une déclaration de nullité de ces 2 règlements et le remboursement de la taxe spéciale payée à l’intimée.

L’article 500.1 de la Loi sur les cités et villes indique que la municipalité peut, par règlement, imposer sur son territoire toute taxe municipale, pourvu qu’il s’agisse d’une taxe directe. Le législateur ne prévoit donc pas de restriction quant à la nature de la taxe qui peut ainsi être décrétée, l’obligation de la Ville se limitant à «indiquer l’objet de la taxe qui doit être imposée», et à ne pas taxer les objets précisés à l’article 500.2 de la Loi sur les cités et villes. De plus, il ne prévoit pas que la taxe doit être imposée sur un immeuble, comme cela est le cas à l’article 487 de la Loi sur les cités et villes, ni qu’elle doit correspondre à un bénéfice actuel ou futur pour le contribuable, contrairement aux modes de tarification de la Loi sur la fiscalité municipale.

Le pouvoir de taxation accordé à l’intimée par l’article 151.8 de la Charte de la Ville de Montréal puis par les articles 500.1 et ss. de la Loi sur les cités et villes constitue un nouveau pouvoir qui s’ajoute aux pouvoirs de taxation que l’intimée détenait déjà et un régime de taxation indépendant de la Loi sur la fiscalité municipale (Société québécoise des infrastructures c. Ville de Montréal (C.S., 2018-11-05), 2018 QCCS 5323, SOQUIJ AZ-51552546, 2019EXP-184). L’intimée avait donc le pouvoir d’adopter les règlements contestés en l’espèce par l’appelante.

Tous les propriétaires de parcs de stationnement possédant les mêmes caractéristiques et situés dans le secteur précisé aux règlements sont traités de la même façon. La taxe ne devient pas inéquitable du seul fait qu’elle impose un fardeau fiscal important au contribuable. En l’espèce, pour des motifs divers, lesquels étaient du ressort des élus municipaux, l’intimée a choisi de taxer les parcs de stationnement intérieur et extérieur situés sur certaines parties de son territoire. Il ne revient pas à un tribunal ni à la Cour de siéger en appel de cette décision.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.