Bich, Bélanger, Lavallée
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en réclamation de dommages-intérêts. Rejeté.
En 1986, l’appelant a été reconnu coupable de meurtres au premier degré. Après avoir purgé une peine de 28 ans de détention et avoir été libéré, en 2014, des accusations portées contre lui, il a intenté un recours en dommages-intérêts contre l’État en soutenant avoir été victime d’une erreur judiciaire. Il prétendait que cette erreur résultait de l’omission délibérée de la poursuite de lui divulguer des éléments de preuve essentiels, malgré une ordonnance rendue à ce sujet par le juge lors du procès. Celle-ci enjoignait à la Couronne de lui communiquer les déclarations antérieures des témoins, suivant leur témoignage respectif au procès, afin d’assurer leur protection et leur sécurité. Selon l’appelant, cette omission aurait porté atteinte à son droit à une défense pleine et entière. Le juge de première instance a rejeté son recours, d’où le présent appel. L’appelant lui reproche d’avoir commis plusieurs erreurs de droit dans l’application de la jurisprudence et d’avoir erré dans l’appréciation de la preuve.
Le juge de première instance n’a pas erré en droit quant à la portée de l’obligation de divulgation de la preuve qui incombait à la poursuite au moment du procès, en 1986. En effet, jusqu’à l’arrêt R. c. Stinchcombe (C.S. Can., 1991-11-07), SOQUIJ AZ-91111102, J.E. 91-1713, [1991] 3 R.C.S. 326, la divulgation de la preuve était assujettie au pouvoir discrétionnaire du juge qui, lorsqu’un accusé le demandait, pouvait rendre les ordonnances nécessaires. Le ministère public devait respecter ces ordonnances, mais il n’avait pas d’autre obligation formelle de communication de la preuve. Avec le consentement du ministère public, un juge avait ordonné la communication, par la Couronne, de toutes les déclarations antérieures faites par les témoins appelés à la barre avant leur contre-interrogatoire, et ce, suivant leur témoignage au procès. Ainsi, c’est à bon droit que le juge a considéré que cette ordonnance allait au-delà des exigences jurisprudentielles de l’époque.
Le juge n’a pas non plus commis d’erreur en appliquant les critères énoncés dans Henry c. Colombie-Britannique (Procureur général), (C.S. Can., 2015-05-01), 2015 CSC 24, SOQUIJ AZ-51171756, 2015EXP-1352, J.E. 2015-743, [2015] 2 R.C.S. 214. Il a correctement retenu que les déclarations antérieures de 2 témoins avaient été communiquées en mains propres à l’avocat de l’appelant et que celles de 2 personnes qui n’avaient pas témoigné au procès n’avaient pas à être communiquées puisqu’elles n’étaient pas visées par l’ordonnance qui encadrait la divulgation des déclarations au procès. C’est aussi à bon droit que le juge a conclu que la non-divulgation du résumé d’un entretien entre un témoin et les policiers, lequel n’était pas favorable à la défense, n’avait pas porté atteinte au droit de l’appelant de présenter une défense pleine et entière. Par ailleurs, à la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris la contre-preuve de la poursuite en ce qui a trait au caractère involontaire de la non-divulgation, le juge n’a pas erré en concluant que les déclarations antérieures de 2 autres témoins n’avaient pas été communiquées, mais qu’il n’y avait pas eu d’omission délibérée à cet égard. Enfin, le juge n’a pas commis d’erreur en concluant que les renseignements non communiqués n’auraient, de toute façon, pas eu de répercussions sur les verdicts de culpabilité de l’appelant en 1986. L’appréciation du lien de causalité par le juge commande la plus haute déférence.
§ Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca