Pharmacie Jean-Sébastien Blais c. Pharmacie Éric Bergeron

200-09-009267-169

Hogue, Gagné, Langlois (ad hoc)

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande en dommages-intérêts pour rupture d’un contrat de travail. Rejeté.

Technicien de laboratoire dans une pharmacie, le salarié a démissionné après 32 ans de service afin d’aller travailler pour une entreprise concurrente. L’employeur a intenté un recours en dommages-intérêts fondé sur l’absence de préavis de démission et la violation de l’obligation de loyauté. Il a fait valoir que de nombreux clients avaient demandé le transfert de leur dossier chez sa concurrente ou avaient simplement déposé leurs nouvelles ordonnances auprès de cette dernière. La Cour supérieure a conclu à une démission intempestive ayant causé un préjudice à l’employeur. Elle a fixé le délai de congé raisonnable à 2 mois de salaire (12 000 $). Elle a estimé que le salarié n’avait pas violé son devoir de loyauté. Enfin, elle a condamné l’employeur au paiement des frais de justice, à l’exclusion des frais d’expertise.

Un employé qui choisit, en violation de l’article 2091 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.), de mettre fin à sa relation d’emploi sans préavis peut aller travailler chez un concurrent sans pour autant contrevenir à son devoir de loyauté. Il demeure toutefois tenu de réparer le préjudice causé par son omission de donner le préavis. La juge n’a commis aucune erreur déterminante en concluant à l’absence de contravention au devoir de loyauté tel qu’il est imposé par l’article 2088 C.C.Q. De plus, en démissionnant intempestivement, le salarié n’a pas commis une faute caractérisée et distincte pouvant donner ouverture à la théorie de l’abus de droit.

 La durée du délai de congé (2 mois) a été fixée en tenant compte des critères retenus par la jurisprudence. Il n’y a pas lieu d’intervenir à cet égard. Par contre, l’utilisation arbitraire du salaire de l’employé à titre de méthode d’estimation du préjudice de l’employeur n’est pas souhaitable. Cela dit, l’indemnité de 12 000 $ accordée par la juge ne paraît pas déraisonnable, compte tenu de la preuve de la perte de bénéfices. D’autre part, l’employeur n’a pas démontré que des mesures mises en place pendant un délai de congé raisonnable auraient probablement été efficaces pour retenir la clientèle. Il ne s’est pas non plus acquitté du fardeau de preuve qui incombe à celui qui réclame une compensation en vertu de la théorie de la perte de chance. Enfin, les raisons du choix de la juge quant aux frais de justice s’infèrent aisément du jugement, lequel n’accorde qu’une infime partie de la réclamation.

Interprétation de l’article 2088 C.C.Q.