Vauclair, Hogue, Ruel
Requête en déclaration d’abandon de l’appel. Accueillie.
Après avoir présenté un avis d’appel de sa déclaration de culpabilité, l’appelant ne s’est pas présenté à l’audience portant sur la détermination de la peine. Un mandat d’arrestation a été lancé à son endroit et, à ce jour, il est toujours en fuite. La poursuite a alors demandé le rejet de l’appel. Assisté d’un avocat, l’appelant était cependant présent par téléphone lors de l’audition de la requête. Il est conscient du mandat ayant été lancé contre lui, mais il n’a pas l’intention de se rendre aux autorités policières. Son avocat soutient que l’aptitude mentale de l’appelant aurait dû susciter des inquiétudes au procès et qu’elle en suscite encore. Ainsi, il met en doute le caractère volontaire des efforts déployés par l’appelant afin de rester en liberté, malgré le mandat d’arrestation.
Plusieurs arrêts, comme Roberge c. R. (C.A., 2021-12-14), 2021 QCCA 1917, SOQUIJ AZ-51818043, 2022EXP-193, démontrent l’adoption du principe selon lequel une personne qui répudie la compétence de la Cour ne devrait pas être autorisée à réclamer l’aide de celle-ci. L’application de ce principe et le refus d’entendre un appel sont toutefois discrétionnaires. Quant à la réparation demandée, il est préférable de déclarer l’appel abandonné, ce qui est conforme aux Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (TR/2018-96 du 31-10-2018, (2018) 152 Gaz. Can. II 3955) et aux faits. Bien que la requête soit généralement présentée à la date fixée pour l’audition de l’appel, il peut y avoir des circonstances en raison desquelles il ne servirait à rien d’attendre une date d’audience pour déclarer un appel abandonné. Dans ce cas, la requête doit être présentée à l’avance. De plus, une période importante doit s’être écoulée depuis le jour où le mandat d’arrestation a été lancé. L’importance du retard doit être évaluée à la lumière de toutes les circonstances. D’autres éléments de preuve peuvent offrir une forte indication que la personne s’est enfuie et permettre de déclarer un appel abandonné.
En l’espèce, l’appelant était présent lorsque la date de l’audience portant sur détermination de la peine a été fixée. Dans l’intervalle, il ne s’est pas présenté à l’agent de probation pour la préparation du rapport présentenciel. Il a écrit au juge pour lui annoncer qu’il serait absent à l’audience. Un mandat d’arrestation a été lancé contre lui. La police a fait une tentative raisonnable d’exécuter le mandat. Pour ce faire, elle a utilisé les bases de données se trouvant à sa disposition, en plus de faire des recherches à la dernière adresse connue de l’appelant. Enfin, 9 mois se sont écoulés depuis la délivrance du mandat d’arrestation. L’état d’avancement de l’appel et l’importance des questions soulevées sont également des facteurs pertinents à prendre en considération. Bien que l’appelant ait présenté son mémoire et que l’appel puisse suivre son cours dès le dépôt du mémoire de la poursuite, les moyens d’appel ne soulèvent pas des questions importantes au regard de l’administration de la justice. Enfin, l’appelant ne s’est pas rendu aux autorités et a explicitement refusé de le faire. Aucune preuve ne permet de soutenir que ce dernier est inapte ou que ses actions et ses décisions ne sont pas volontaires. La question de l’aptitude mentale ne peut être résolue que si l’appelant se rend. Les faits mènent à la conclusion inexorable que l’appelant est en fuite et que l’appel doit être déclaré abandonné.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca