Vauclair, Rancourt, Fournier
Appel de verdicts de culpabilité. Rejeté.
Au terme d’un procès devant jury, l’appelant a été déclaré coupable de meurtre au premier degré et d’outrage à un cadavre. Il invoque 4 moyens d’appel en lien avec la recevabilité de déclarations ante mortem de la victime, la preuve de mauvais caractère, l’absence d’une directive de type Vetrovec et la limitation du contre-interrogatoire d’un témoin collaborateur.
Les 2 premiers moyens s’articulent autour de diverses déclarations de la victime administrées en preuve afin d’établir son état d’esprit et le mobile de l’accusé. Certaines déclarations contenaient des éléments dépeignant le mauvais caractère de l’appelant. Or, le mobile est un élément pertinent, mais pas essentiel, d’une accusation et la recevabilité d’une preuve de mobile n’est pas automatique. Dans un procès d’homicide, la situation d’une relation détériorée entre l’accusé et la victime est pertinente dans la mesure où elle permet l’inférence d’un mobile ou l’identité de l’auteur. Une fois la pertinence établie, la preuve est recevable, à moins qu’une autre règle ne l’exclue. Souvent, la preuve visant une relation détériorée se heurte à 2 obstacles: la preuve par ouï-dire et la preuve de mauvais caractère, qui sont, en principe, irrecevables. La recevabilité de cette preuve est sujette à une évaluation de sa force probante et de son effet préjudiciable. Les exceptions à la recevabilité de la preuve de ouï-dire font intervenir 2 concepts fondamentaux, soit la nécessité et la fiabilité.
Ce qui est décrit comme une exception à la règle du ouï-dire relative à «l’état d’esprit» ne constitue pas véritablement une preuve de ouï-dire lorsque la seule pertinence des déclarations réside dans le fait qu’elles ont été faites. L’objectif est donc limité, cette preuve ne pouvant servir à prouver autre chose qu’un état subjectif. En plus, une déclaration visée par l’exception traditionnelle de «l’état d’esprit» suppose qu’elle a été faite de manière naturelle et dans des circonstances qui ne sont pas douteuses. Les exceptions traditionnelles doivent être interprétées d’une manière conforme à l’exigence de la méthode d’analyse raisonnée. Une fois les conditions remplies, la recevabilité d’une preuve est aussi fonction de sa valeur probante par rapport au préjudice qu’elle cause, selon le contexte dans lequel elle est présentée.
En analysant la valeur probante des déclarations et leur effet préjudiciable, la juge n’a porté aucune attention particulière aux déclarations qui sont de la nature d’une preuve de mauvaise réputation et s’est concentrée sur leur fiabilité. Elle a commis des erreurs en confondant les notions de «pertinence» et de «recevabilité» ainsi que dans l’application du droit sur l’interrelation entre une exception traditionnelle au ouï-dire et la méthode d’analyse raisonnée. La première erreur est qu’il n’existe pas d’exception au ouï-dire pour faire la preuve du mobile. En l’espèce, la preuve se rapportant aux 2\premiers mobiles n’est pas du ouï-dire puisque les témoins ont vu des comportements de l’appelant ou entendu des paroles de ce dernier. Quant au troisième mobile, la preuve extrinsèque était une preuve de mauvaise réputation, sans lien direct avec la relation entre l’appelant et la victime. Étant donné que certaines déclarations se rapportaient aussi à l’état d’esprit de la victime, leur recevabilité exigeait l’examen de l’effet préjudiciable, ce qui n’a pas été fait.
La juge a reçu la preuve des déclarations en raison de l’exception traditionnelle et a rejeté leur recevabilité sur la base de la méthode d’analyse raisonnée. Elle avait raison de conclure que le seuil de fiabilité n’était pas respecté, ce qui confirme l’irrecevabilité de la même preuve selon une exception traditionnelle. En ce qui concerne l’effet de l’erreur sur le verdict, compte tenu de l’ensemble de la preuve, les déclarations erronément reçues n’ont pas eu de conséquences préjudiciables au sens de la jurisprudence et la disposition réparatrice doit s’appliquer.
Enfin, le choix de donner ou non une directive de type Vetrovec est essentiellement discrétionnaire et l’appelant ne démontre aucune erreur dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Quant à la limitation du contre-interrogatoire du témoin collaborateur, l’objectif de la juge était d’empêcher la divulgation d’informations susceptibles de dévoiler l’ancienne identité du témoin, un ancien tueur à gages qui a une nouvelle identité. Il n’y a pas lieu d’intervenir.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca