Partner Reinsurance Company Ltd. c. Optimum Réassurance inc.

500-09-028535-193

Bich, Marcotte, Hogue

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en rejet fondée sur l’absence de compétence des tribunaux québécois. Rejeté.

Depuis 2000, l’appelante, une société étrangère, partage une partie du risque réassuré par l’intimée, une société ayant son siège social à Montréal, en contrepartie d’une portion de primes versées par ses assurées, en lien avec 2 de ses portefeuilles. En 2014, les parties ont conclu une entente comportant une clause de non-concurrence à l’égard du marché canadien de la réassurance. En 2016, l’appelante a avisé l’intimée de son intention d’entrer sur le marché canadien de la réassurance et elle a acquis une société concurrente. Les parties ont donc négocié une modification à leur entente, laquelle comportait une clause de renonciation à l’obligation de non-concurrence assortie de conditions. En première instance, l’intimée voulait faire déclarer qu’elle avait validement exercé ses droits de reprise à l’égard des 2 portefeuilles, conformément aux modalités prévues dans la modification. L’appelante a invoqué l’absence de compétence des tribunaux québécois.

Les autorités québécoises sont compétentes puisque des obligations contractuelles devaient être exécutées au Québec. Dans la modification, les parties ont convenu que, en contrepartie du versement d’une indemnité et de l’attribution de droits de reprise, l’intimée renonçait à invoquer la clause de non-concurrence contenue dans l’entente de 2014, mais que cette renonciation était conditionnelle à ce que l’appelante fasse preuve de bonne foi et de diligence et qu’elle mette les efforts requis pour permettre l’exercice des droits de reprise. C’est un manquement de l’appelante à cette obligation de bonne foi et de diligence qui lui est reprochée, et l’appelante a par conséquent tort de prétendre que l’obligation de non-concurrence est éteinte. En ce qui concerne le lieu d’exécution de l’obligation, étant donné que l’obligation de ne pas faire concurrence au Canada visait la province de Québec, il en découle que l’obligation de non-concurrence devait y être exécutée. Quant à l’obligation d’information, même en l’absence de stipulations expresses, on peut inférer des circonstances que les avis requis devaient être expédiés au siège social de l’intimée, à Montréal.

Les autorités québécoises sont aussi compétentes en vertu de l’article 3148 paragraphe 3 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) puisque l’intimée aurait subi un préjudice au Québec. Le préjudice invoqué par l’intimée est lié non seulement au préjudice économique découlant du fait d’être privée de l’encaissement des valeurs de reprise, mais également au préjudice découlant des difficultés de gestion que lui occasionne l’omission de l’appelante de lui verser ces sommes. Notamment, le refus de cette dernière de reconnaître la validité de l’exercice des droits de reprise de l’intimée compromet sa gestion des portefeuilles au Québec et il entraîne une réduction de sa capacité à faire face aux réclamations des assurés au Québec et de celle d’y placer de nouveaux risques. Enfin, un argument lié à la nature de la demande en jugement déclaratoire, laquelle empêcherait d’alléguer le préjudice pour justifier la compétence des tribunaux québécois, semble mal fondé. En effet, l’intimée fait valoir une difficulté réelle qui lui cause préjudice au Québec en raison d’une divergence d’interprétation. L’absence d’une conclusion d’ordre pécuniaire n’empêche pas l’intimée d’invoquer le préjudice en tant que fondement de la compétence des tribunaux québécois.

Législation interprétée: 3148 paragraphe 3 C.C.Q.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca