Parlea c. R.

500-10-007222-191

Bélanger, Baudouin, Bachand

Appel d’un verdict de culpabilité. Rejeté.

L’appelant a été déclaré coupable de contacts sexuels et d’agression sexuelle à l’endroit d’enfants de moins de 16 ans, de possession et de production de matériel de pornographie juvénile, d’avoir rendu accessible du matériel sexuellement explicite à un mineur et de non-respect de conditions.

L’appelant est un éducateur spécialisé qui travaillait pour un organisme offrant des services aux parents d’enfants présentant des handicaps. En novembre 2017, un enfant a dévoilé à sa mère que l’appelant avait étendu du beurre d’arachides sur son sexe et fait en sorte que le chien de la famille le lèche par la suite. Après la médiatisation de l’affaire, 2 autres enfants ont allégué avoir subi des contacts sexuels et des agressions sexuelles.

Dans un premier temps, l’appelant reproche au juge de première instance d’avoir omis de tenir compte des résultats d’une analyse d’ADN effectuée sur le pot de beurre d’arachides lié à l’incident de novembre 2017. À cet égard, les résultats de l’analyse ont une portée limitée puisque ce n’est qu’un échantillon de beurre d’arachides qui a été analysé. Le fait qu’aucun ADN d’homme n’ait été retrouvé dans l’échantillon ne permet pas de conclure qu’il n’y en aurait eu aucun dans le pot.

Dans un deuxième temps, l’appelant remet en question l’analyse du juge quant à l’accusation d’avoir rendu accessible du matériel sexuellement explicite à un mineur. À cet égard, le juge a conclu qu’il ne pouvait y avoir d’autre intention chez l’appelant que de normaliser la nudité et ainsi faciliter les contacts sexuels. Les moyens d’appel de l’appelant à cet égard doivent être écartés.

Enfin, il est question du non-respect de conditions. Lorsque l’appelant a été remis en liberté, il a été tenu de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite. Par ailleurs, il devait s’abstenir d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique. Or, le juge a conclu que, en mars 2018, l’appelant était toujours en possession de 5 images pornographiques d’enfants. Il est ici question de possession imputée, alors que l’appelant était au courant de l’existence des images et du fait qu’elles étaient toujours dans le compte OneDrive qu’il possédait. Cela était suffisant pour que le juge puisse conclure à une possession continue. Par ailleurs, l’appelant ne peut invoquer l’excuse légitime pour prétendre qu’il ne pouvait supprimer les images de son compte OneDrive puisqu’il devait s’abstenir d’utiliser Internet. D’une part, cette condition était elle-même assujettie à la défense de l’excuse légitime et une personne qui y contreviendrait sciemment dans l’unique but de mettre fin à une conduite criminelle pourrait invoquer une telle défense. D’autre part, la preuve ne démontre pas que l’appelant aurait eu l’intention, en tout temps avant mars 2018, de retirer les images de son compte ou de supprimer celui-ci, mais qu’il en aurait été empêché par une croyance selon laquelle l’interdiction d’usage d’Internet l’empêchait de faire une telle action. Enfin, l’appelant n’a pas démontré que la seule façon de supprimer les images de son compte OneDrive ou de supprimer le compte lui-même nécessitait qu’il utilise personnellement Internet. La Cour n’est pas prête à tenir pour acquis qu’il n’avait aucune solution de rechange raisonnable qui lui aurait permis d’obtenir ce résultat.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca