500-09-028230-191
Bouchard, Hamilton, Beaupré
Appel d’un jugement déclaratoire de la Cour supérieure. Rejeté.
L’appelant et l’intimé sont tous deux liquidateurs de la succession de leur mère décédée, Alexakis. Par testament notarié, celle-ci a légué à titre particulier à l’un de ses fils, en l’occurrence l’intimé, pour sa vie durant, l’usufruit de l’immeuble en cause, à charge pour lui de payer les dépenses afférentes à cette propriété. La testatrice a aussi légué la nue-propriété indivise du même immeuble et de son contenu à ses 2 fils. Le juge de première instance a rejeté la demande de l’appelant visant à faire déclarer éteint le droit d’usufruit exercé par l’intimé sur l’immeuble, et ce, suivant l’article 1162 paragraphe 3 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.).
L’article 1162 paragraphe 3 C.C.Q. prévoit que l’usufruit s’éteint «par la réunion des qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire dans la même personne, sous réserve des droits des tiers». L’ancêtre de cette disposition, soit l’article 479 alinéa 3 du Code civil du Bas-Canada (C.C.), était quant à lui libellé de la façon suivante : « L’usufruit s’éteint […] par la consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire. » Selon l’appelant, ce dernier article, qui devait guider le juge aux fins de l’interprétation de l’article 1162 paragraphe 3 C.C.Q., permet de conclure que le droit d’usufruit dont bénéficie « one person » est éteint si cette même « one person » est aussi nu-propriétaire du bien, et ce, même si elle l’est de façon indivise avec une autre. Or, cet argument de texte isolé, fondé au surplus sur le libellé d’une disposition qui n’est plus en vigueur et que le législateur n’a pas repris dans la nouvelle loi, ne résiste pas à l’analyse. En effet, un principe d’interprétation bien établi veut que la loi parle au singulier, d’une part, et que le singulier comprenne le pluriel, d’autre part (art. 54 de la Loi d’interprétation (RLRQ, c. I-16)). Ainsi, l’usage par le législateur des mots « one person » à l’alinéa 3 de l’article 479 C.C. ne permet pas de conclure que ce dernier a voulu l’extinction du droit d’usufruit dans tous les cas où « une » personne cumule les qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire, même si elle partage cette dernière qualité avec une ou d’autres personnes. Le libellé de l’article 1162 paragraphe 3 C.C.Q., qui est différent de celui de l’alinéa 3 de l’article 479 C.C., tend d’ailleurs à confirmer que l’extinction de l’usufruit n’est consommée que lorsque l’entièreté des attributs de ce droit et de ceux de la nue-propriété sont réunis dans 1 seule et même personne.
Enfin, l’interprétation purement sémantique et en vase clos des segments « one person », contenu à l’article 479 alinéa 3 C.C., et « dans la même personne », énoncé à l’article 1162 paragraphe 3 C.C.Q., est incomplète s’il n’est pas tenu compte du sens à donner à des expressions analogues utilisées par le législateur ailleurs dans le Code civil du Québec, d’une part, et de la notion juridique de « patrimoine », d’autre part. Or, en l’espèce, le droit de nue-propriété ne se trouve pas entièrement « dans la même main » et il ne fait pas partie du seul patrimoine de l’intimé, mais aussi de celui de l’appelant. D’une part, l’usufruitier est l’intimé; d’autre part, lui et l’appelant sont nus-propriétaires indivis. Il n’y a donc pas d’identité intégrale de personne et de patrimoine ni de confusion au sens où le législateur l’a voulu à l’article 1162 paragraphe 3 C.C.Q. Enfin, le mode d’extinction du droit d’usufruit prévu à cette disposition ne saurait avoir pour résultat de faire perdre des droits à son titulaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que le juge de première instance s’est bien dirigé en droit.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca