Ormuco inc. c. Ernst & Young

Levesque, Moore, Bachand

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un moyen déclinatoire. Rejeté.

Le juge de première instance a rejeté le moyen déclinatoire qui invoquait l’incompétence des autorités québécoises au motif qu’il était tardif, l’appelante n’ayant pas agi conformément aux articles 166 et 491 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.p.c.). Cette dernière est d’avis que l’effet d’une clause d’élection de for se situe au niveau de la compétence d’attribution des autorités québécoises, ce qui voudrait dire que l’écoulement du temps ne pourrait, à lui seul, la rendre irrecevable.

Il y a 3 types de compétence juridictionnelle en droit privé québécois. La première est la compétence internationale, qui consiste à déterminer si la partie demanderesse peut agir en justice au Québec. Une fois cela établi, se pose la question de savoir, parmi les diverses autorités québécoises, laquelle pourra trancher le litige. C’est à cette question que s’intéresse la compétence d’attribution, aussi appelée compétence matérielle ou compétence ratione materiae. Enfin, la compétence territoriale est relative à la question du district judiciaire dans lequel le recours devra être intenté.

Une clause d’élection de for agit d’abord et avant tout sur la compétence internationale, car elle exprime la volonté des parties quant à leur faculté de recourir au système de justice civile d’un ou de plusieurs ressorts. Le fait que les clauses d’élection de for s’intéressent à la compétence internationale ressort clairement de l’article 3148 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64). À la lumière de l’évolution législative survenue au cours des 25 dernières années, il y a lieu de considérer comme étant obsolète la jurisprudence constatant que les clauses d’élection de for agissent au niveau de la compétence territoriale. Cette thèse n’est plus adaptée maintenant que le « statut autonome » de la compétence internationale ne fait plus de doute. Il y a également lieu d’écarter la jurisprudence retenant que les clauses d’élection de for agissent sur le plan de la compétence d’attribution. Celles désignant les tribunaux d’un ressort étranger relèvent de la compétence internationale des autorités québécoises et non de leur compétence d’attribution ni de leur compétence territoriale.

Au regard du cadre juridique qui régit les moyens déclinatoires invoquant une clause d’élection de for, l’article 491 C.p.c. prévoit qu’une telle demande est proposée comme tout moyen préliminaire. Ainsi, le moyen déclinatoire qui invoque une clause d’élection de for désignant de manière exclusive les tribunaux d’un ressort étranger est régi par l’article 166 alinéa 2 C.p.c., lequel prévoit que les moyens préliminaires doivent être dénoncés en temps utile. Il se dégage donc des articles 166 et 491 C.p.c. que l’exception invoquant l’incompétence internationale du tribunal saisi doit être présentée promptement.

En l’espèce, le juge a conclu que l’appelante devait se manifester au plus tard à la date prévue pour le dépôt du protocole de l’instance, ce qu’elle n’a pas fait. Cette conclusion quant au caractère tardif du moyen déclinatoire de l’appelante n’est entachée d’aucune erreur de fait ou de droit susceptible de justifier l’intervention de la Cour. Le constat du juge selon lequel l’appelante n’avait pas démontré ni même allégué de «motifs sérieux» au sens où l’entend l’article 166 alinéa 3 C.p.c. n’est pas entaché non plus d’une erreur révisable.

Législation interprétée : article 166 C.p.c.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca