500-09-027969-187
Levesque, Mainville, Healy
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d’autorisation d’exercer une action collective. Rejeté.
L’action collective envisagée cherche un dédommagement de la part du gouvernement du Québec pour les pertes financières et les dommages moraux prétendument subis par toutes les personnes auxquelles des constats d’infraction ont été remis sur la foi de systèmes automatisés de contrôle de la circulation. L’appelante soutient que le Directeur des poursuites criminelles et pénales savait, bien avant que cela ne soit confirmé dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Bove (C.Q., 2016-11-28), 2016 QCCQ 13829, SOQUIJ AZ-51345945, 2016EXP-3877, J.E. 2016-2137, que les attestations d’agents de la paix accompagnant ces constats constituaient du ouï-dire irrecevable en preuve. La juge de première instance a estimé que l’action proposée représentait une attaque indirecte non permise à l’encontre des déclarations de culpabilité visant l’appelante et l’ensemble des membres du groupe envisagé.
Le présent dossier ne se compare pas aux affaires Kavanaght c. Montréal (Ville de), (C.S., 2011-09-14), 2011 QCCS 4830, SOQUIJ AZ-50786978, 2011EXP-3275, J.E. 2011-1825, et Kosoian c. Société de transport de Montréal (C.S. Can., 2019-11-29), 2019 CSC 59, SOQUIJ AZ-51648690, 2019EXP-3316. Il ne s’agit pas en l’espèce d’une arrestation ou d’une détention fautive, pour lesquelles des dommages-intérêts peuvent être réclamés et accordés même si celui qui les réclame est subséquemment reconnu coupable de l’infraction ayant mené à l’arrestation ou à la détention. Il ne s’agit pas non plus d’une arrestation ou d’une détention fondée sur une infraction inexistante. L’action collective envisagée prend plutôt sa source dans l’irrecevabilité d’un moyen de preuve et les mesures prises par les autorités pour éviter qu’une décision judiciaire ne soit rendue à cet égard. Or, il est manifeste qu’il s’agit là d’un recours visant à attaquer indirectement les effets des plaidoyers de culpabilité et des verdicts de culpabilité en cause au moyen d’un recours en dommages-intérêts. Les « dommages » réclamés, soit une somme équivalant aux amendes et aux contributions versées, découlent exclusivement et directement de ces plaidoyers et de ces verdicts.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca