Merck Canada inc. c. Procureur général du Canada

Mainville, Moore, Cournoyer 

Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant statué sur la constitutionnalité du régime particulier pour les médicaments brevetés ou protégés. L’appel principal est accueilli en partie et l’appel incident est rejeté.

La juge de première instance a déclaré constitutionnellement valides les articles 79 à 103 de la Loi sur les brevets (L.R.C. 1985, c. P-4), qui portent sur un régime particulier de contrôle des prix excessifs pour les médicaments brevetés, la totalité du Règlement sur les médicaments brevetés (DORS/94-688 du 7-11-1994, (1994) 128 Gaz. Can. II 3851) dans sa version en vigueur avant ses modifications de 2019 et le Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (facteurs additionnels et exigences supplémentaires relatives à la fourniture de renseignements) (DORS/2019-298 du 08-08-2019, (2019) 153 Gaz. Can. II 5940) (modifications réglementaires de 2019), à l’exception de son article 3 (4), qui introduit les nouveaux paragraphes a) et b) de l’article 4 (4) dans le règlement. La question au cœur du pourvoi n’est pas de savoir s’il est souhaitable que les prix des médicaments soient réglementés, mais bien de déterminer quel ordre de gouvernement peut agir en cette matière.

Le caractère véritable du régime actuel est le contrôle des prix excessifs pour les médicaments brevetés afin de pallier l’effet sur les prix du monopole conféré par le brevet, tandis que le caractère véritable des modifications réglementaires de 2019 présente 2 aspects: d’une part, dans un objectif de diminution de prix, de bonifier le régime existant de contrôle des prix excessifs en modifiant la liste des pays étrangers servant à la comparaison de prix et en tenant compte des ristournes confidentielles consenties aux grands assureurs publics; et, d’autre part, d’imposer des réductions importantes et arbitraires de prix afin que les médicaments brevetés soient plus abordables.

La juge n’a commis aucune erreur en concluant que les dispositions contestées de la loi, de même que le règlement dans sa version avant les modifications réglementaires de 2019, relèvent de la compétence fédérale en matière de brevets d’invention et de découverte. Le caractère véritable de ces dispositions, soit le contrôle des prix excessifs pour les médicaments afin de pallier les effets sur les prix du monopole conféré par le brevet, est une matière que la jurisprudence a toujours reconnue comme relevant de la compétence fédérale relative aux brevets. Il n’y a pas lieu d’écarter cette jurisprudence. En outre, le contrôle des prix excessifs pour un médicament breveté résultant du monopole conféré par un brevet présente un lien logique, réel et direct avec la compétence fédérale sur les brevets et n’empiète pas de façon inconstitutionnelle sur les compétences des provinces.

Quant aux modifications réglementaires de 2019, la classification constitutionnelle de ces modifications réglementaires doit s’effectuer à la lumière des principaux paramètres délimitant la compétence fédérale relative à la réglementation des prix des médicaments brevetés. D’une part, la compétence fédérale ne peut porter que sur des médicaments qui sont visés par un brevet. D’autre part, cette compétence ne s’étend pas au-delà du prix de «départ usine». C’est ce qui fonde d’ailleurs à conclure que les nouveaux paragraphes a) et b) de l’article 4 (4) du règlement sont ultra vires. Enfin, un contrôle fédéral des prix des médicaments brevetés est constitutionnellement valide dans la mesure où il a pour caractère véritable d’éviter les effets néfastes sur les prix du monopole conféré par le brevet. Ainsi, la nouvelle annexe relative aux pays étrangers servant de comparateurs de prix est constitutionnellement valide puisqu’elle s’appuie sur des considérations qui font manifestement partie de la compétence fédérale en matière de brevets, soit l’objectif de tenir compte de la recherche et du développement au sein du Canada tout en contrôlant les effets néfastes du monopole conféré par le brevet sur les prix des médicaments brevetés. Pour leur part, les nouveaux facteurs réglementaires ne sont pas constitutionnellement valides, car il s’agit là d’un effort de réglementation du marché lui-même.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca