Mentor c. R.

Levesque, Rancourt, Sansfaçon

Appel de la déclaration de culpabilité. Rejeté. Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Accueillie. Appel de la peine. Rejeté.

L’appelant a été déclaré coupable sous 1 chef d’accusation d’agression sexuelle et il s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de 30 mois. À la fin d’une soirée entre amis, il a eu 3 relations sexuelles avec la plaignante alors que celle-ci était dans un état d’intoxication avancé. L’appelant fait valoir que la juge de première instance a omis de tenir compte de son témoignage lors de l’analyse de l’absence de consentement subjectif et qu’elle a commis une erreur de droit en concluant que le consentement subjectif doit être extériorisé, et il soutient que le verdict est déraisonnable. Quant à la peine, il allègue que la juge a commis une erreur de principe en reconnaissant l’abus de confiance à titre de circonstance aggravante et que la peine est manifestement non indiquée.

Les gestes et les paroles que l’appelant attribuait à la plaignante ont été examinés par la juge à l’étape de la mens rea afin de rejeter la défense de la croyance sincère, mais erronée au consentement communiqué. Bien que la juge ne se soit pas demandé si le comportement attribué à la plaignante pouvait susciter un doute raisonnable quant à l’absence de consentement à l’étape de l’actus reus, la preuve examinée globalement ne laisse aucun doute raisonnable quant à l’absence de consentement subjectif. La plaignante n’avait pas la capacité de consentir aux activités. Une plaignante peut être dans l’incapacité de donner son consentement même si elle parle pendant un rapport sexuel. De même, le fait que ses paroles ou ses gestes puissent être considérés comme ambigus n’est pas important si le juge conclut qu’elle n’a pas consenti aux activités. L’argument en l’espèce voulant que la juge n’ait pas respecté la démarche proposée dans R. c. Hutchinson (C.S. Can., 2014-03-07), 2014 CSC 19, SOQUIJ AZ-51051693, 2014EXP-808, J.E. 2014-433, [2014] 1 R.C.S. 346, n’est pas fondé. En concluant que la plaignante n’avait jamais donné son consentement subjectif aux activités sexuelles, la juge n’avait pas à se demander si le consentement était vicié.

La juge a commis une erreur de droit en concluant que le consentement doit être extériorisé, alors que la communication ou l’extériorisation du consentement n’est pas requise à l’étape de l’actus reus. Toutefois, cette erreur est sans conséquence sur l’issue de l’appel puisque la juge a conclu à l’absence de consentement subjectif sans recourir à l’exigence erronée de l’extériorisation ou de la communication. Le verdict n’est pas déraisonnable. Le témoignage de l’appelant, à lui seul, rend vraisemblable l’inférence tirée par la juge selon laquelle la plaignante n’avait pas le degré d’éveil nécessaire pour fournir un consentement éclairé aux activités sexuelles. Le témoignage de la plaignante, malgré quelques imprécisions, était catégorique quant à l’absence d’intention de sa part d’avoir des relations sexuelles avec l’appelant. Toute erreur alléguée au sujet de l’appréciation de la preuve quant à la première relation sexuelle ne saurait ternir la preuve relative aux 2 autres relations. La juge était fondée à conclure que l’appelant n’avait pris aucune mesure raisonnable pour s’assurer du consentement de la plaignante, rejetant ainsi sa défense de croyance sincère, mais erronée au consentement communiqué. En ce qui concerne la peine, la juge n’a commis aucune erreur en retenant l’abus de confiance à titre de circonstance aggravante. L’appelant et la plaignante étaient amis depuis plusieurs années, et celui-ci savait qu’elle ne désirait pas avoir de relations sexuelles avec lui. Il connaissait son état de santé et sa vulnérabilité lors des événements. Il a donc profité de cette confiance et en a abusé. Enfin, la peine n’est pas manifestement non indiquée.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca