Matte c. R.

500-10-007178-195

Gagnon, Levesque, Sansfaçon

Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Accueillie. Appel de la peine. Rejeté.

L’appelant se pourvoit à l’encontre de la peine de 42 mois d’emprisonnement qui lui a été imposée après qu’il se fut reconnu coupable de voies de faits graves à l’endroit d’un itinérant, qu’il a agressé sans motif apparent alors qu’il se trouvait lui-même en situation d’itinérance. L’appelant estime que la juge de première instance a erré en omettant de prendre en considération les facteurs systémiques auxquels font face les itinérants dans son étude des critères applicables à la détermination de la peine. Il lui reproche aussi d’avoir erré en concluant que le fait d’avoir comparu après l’expiration du délai de 24 heures prévu à l’article 503 (1) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.) ne justifiait pas une réduction de peine en l’absence de preuve d’un préjudice particulier.

Le premier moyen d’appel proposé par l’appelant s’intéresse à l’application du principe de la proportionnalité de la peine lorsque le délinquant fait partie d’un groupe marginalisé. La disposition du Code criminel susceptible de se rapporter de façon particulière à cet objet est l’article 718.2 e) C.Cr. Cette disposition a jusqu’ici seulement été appliquée par les tribunaux à l’égard de délinquants membres d’une communauté autochtone, à l’égard desquels elle a une visée réparatrice particulière, comme l’a établi la Cour suprême dans R. c. Gladue (C.S. Can., 1999-04-23), SOQUIJ AZ-50061963, J.E. 99-881, [1999] 1 R.C.S. 688. Cependant, l’application de l’article 718.2 e) C.Cr. à des délinquants non autochtones n’a pas été exclue par la Cour suprême, laquelle a récemment souligné, dans un autre contexte, que les tribunaux doivent être sensibles à la situation des populations vulnérables et marginalisées et à celle des personnes vivant dans la pauvreté ou aux prises avec des problèmes de toxicomanie ou des maladies mentales (R. c. Zora (C.S. Can., 2020-06-18), 2020 CSC 14, SOQUIJ AZ-51691296, 2020EXP-1474).

Par ailleurs, l’article 718.2 e) C.Cr. ne donne pas automatiquement lieu à une diminution de peine. À l’étape de l’analyse des facteurs atténuants, le juge doit tenir compte des facteurs susceptibles d’avoir une influence sur la peine imposée à la condition que ces facteurs aient contribué à la commission de l’infraction et, plus particulièrement, des autres types de sanctions permettant d’assurer l’efficacité de la peine, compte tenu des circonstances de l’affaire. En l’espèce, même en tenant compte du fait que l’appelant était une personne itinérante lors de l’événement, il n’a pas démontré qu’une autre sanction aurait dû être envisagée ou que la peine imposée est manifestement non indiquée, au regard des circonstances et des conséquences de l’acte criminel sur la situation de la victime.

Quant au second moyen d’appel, il n’est pas fondé. La juge a reconnu que la comparution de l’appelant au-delà du délai prévu à l’article 503 (1) C.Cr. constituait une violation de ses droits et qu’il en avait vraisemblablement subi un préjudice moral et psychologique, ce dont elle a tenu compte dans la détermination finale de la peine juste et équitable. Le poids accordé aux différents facteurs pris en considération relève de l’exercice par la juge de son pouvoir discrétionnaire. Or, l’intervention de la Cour en appel d’une peine est limitée aux situations où la peine imposée par le juge de première instance est manifestement contre-indiquée ou à celle où celui-ci a commis une erreur de principe ayant eu une incidence sur la détermination de la peine, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Interprétation de l’article 718.2 e) C.Cr.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca