Maskimo Construction inc. c. Procureur général du Québec

500-09-028545-192

Bich, Mainville, Hamilton

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant condamné les appelantes à payer la somme de 494 519 $ à l’intimé. Rejeté.

Le 29 janvier 2013, un important glissement de terrain s’est produit lors de travaux dans une carrière située à L’Épiphanie, près de la ville de Repentigny. Le 7 juin suivant, le ministre de la Sécurité publique du Québec a signé l’Arrêté concernant la mise en oeuvre du Programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents relativement à un glissement de terrain survenu le 29 janvier 2013, dans la paroisse de L’Épiphanie, A.M. 0026-2013 du 07-06-2013, (2013) 145 G.O. II 2379, permettant la mise en œuvre du Programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents en lien avec ce glissement de terrain (Décret concernant l’établissement du Programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents, Décret 1271-2011 du 07-12-2011, (2011) 143 G.O. II 5841). Le décret prévoit notamment une aide financière pour les municipalités touchées par un sinistre (chap. V, art. 71 à 78) et pour les organismes qui ont porté assistance aux sinistrés, y compris une municipalité ayant apporté un soutien à une municipalité sinistrée (chap. VI, art. 79). La Ville s’est prévalue de ce programme et a obtenu du ministre la somme de 494 519 $. L’article 118 de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3) prévoit que le gouvernement du Québec est subrogé de plein droit, jusqu’à concurrence des sommes versées, dans les droits de toute personne bénéficiant d’un programme d’aide financière ou d’indemnisation contre le tiers responsable du dommage ou de l’événement qui en fait l’objet.

En première instance, le juge a réfuté la prétention des appelantes portant sur la validité de la subrogation légale de l’intimé au motif que la Ville n’aurait pas droit au programme étant donné qu’elle ne répondrait pas aux critères prévus au chapitre VI de celui-ci. Il a aussi constaté que la Ville avait agi en tant que secouriste. S’appuyant sur la doctrine, il a alors conclu que le «sauveteur» peut effectuer une réclamation pour ses propres dommages s’ils sont causalement reliés à une faute ou à un fait dommageable précis commis par un tiers, ce qui serait le cas en l’espèce.

Le premier alinéa de l’article 1 du programme prévoit qu’une municipalité qui a «déployé des mesures préventives temporaires lors d’un sinistre réel ou imminent ou d’un évènement pouvant compromettre la sécurité des personnes […] sur un territoire désigné par le ministre de la Sécurité publique» peut bénéficier du programme. Or, c’est le cas de la Ville, qui a déployé de telles mesures sur le territoire désigné par le ministre dans l’arrêté ministériel. La Ville est également admissible en vertu du deuxième alinéa de l’article 1 puisqu’elle a «dû déployer des mesures d’intervention ou de rétablissement» en lien avec un sinistre survenu dans un territoire désigné par le ministre. Au surplus, l’aide financière pouvait être fournie en vertu de l’article 79, car la «municipalité sinistrée» au sens du deuxième alinéa fait référence au territoire municipal sur lequel le sinistre survient.

Par ailleurs, une interprétation large du chapitre VI du programme est plus conforme aux objectifs de protection de l’intérêt général et de la sécurité des citoyens prévus par la Loi sur la sécurité civile que celle, plutôt obtuse et restrictive, proposée par les appelantes. Ces dernières n’ont donc pas démontré que le juge aurait erré en droit en concluant que la Ville bénéficie d’un programme d’aide financière prévu par le chapitre VI du programme. En conséquence, le gouvernement du Québec est valablement subrogé dans ses droits en vertu de l’article 118 de la Loi sur la sécurité civile.

Enfin, le tiers responsable d’un sinistre est civilement tenu de compenser l’ensemble des dommages qui en résultent. Ces dommages peuvent comprendre les frais engagés par les corps publics pour sauver les victimes du sinistre, dans la mesure où ces frais ne se rattachent pas à des services publics usuels que les corps publics doivent fournir aux citoyens. Dans ces circonstances, les appelantes ne peuvent se soustraire à leur responsabilité civile.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca