500-09-028502-193
Bélanger, Baudouin, Bachand
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en réclamation de dommages-intérêts. Rejeté.
L’appelante est propriétaire d’une résidence située sur le bord du lac Pine. En 2014, le barrage municipal qui retenait les eaux du lac a cédé, ce qui a causé des dommages à sa propriété.
En première instance, l’appelante prétendait notamment être bénéficiaire d’une stipulation pour autrui implicite découlant d’un contrat intervenu en 1984 par lequel la ville intimée s’était portée acquéreur du lac Pine et du barrage, qu’elle avait convenu d’entretenir au moment de l’achat. Le juge de première instance a conclu que les textes pertinents étaient trop imprécis pour pouvoir déterminer qui étaient les bénéficiaires des engagements pris par la Ville.
Il ne fait pas de doute que les propriétaires riverains et les citoyens du secteur ont pu tirer certains avantages du fait que la Ville s’était engagée à entretenir le barrage et à favoriser la conservation des lieux. Or, les parties au contrat de 1984 n’avaient pas une intention claire et prépondérante, quoiqu’elle ait été implicite, de conférer aux propriétaires riverains un droit contractuel au maintien en bon état du barrage par la Ville.
En 1950, le lac Pine a été reconnu comme un sanctuaire d’oiseaux. Lorsque la Ville a acquis le lac et le barrage, la résolution municipale indiquait que, pour les intéressés, la préservation du sanctuaire d’oiseaux et des lieux était une considération importante. Le contrat a donc été conclu avec une intention claire que ce milieu naturel soit préservé. Il s’agissait de la considération principale du contrat. Le barrage devait donc être maintenu en bon état, mais rien n’indique, malgré le désir de préserver ce milieu naturel et le fait que les propriétaires riverains puissent en bénéficier, une intention de stipuler en leur faveur.
Le contrat et la résolution ont établi un partage de responsabilités, ce qui signifiait, pour la Ville, le maintien de la profondeur du lac, l’entretien du barrage et des places publiques établies aux alentours, l’ensemencement de la truite et le suivi de l’application d’un ensemble de règles visant la préservation du lac. Bien que la conservation du lac comme espace vert puisse, de façon générale, bénéficier aux propriétaires riverains, il n’est pas possible d’affirmer que les parties ont eu l’intention claire de procurer un droit aux propriétaires riverains à l’entretien du barrage.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca