M.O. c. Société de l’assurance automobile du Québec

200-09-010061-197

Rochette, Gagnon, Ruel

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ). Rejeté.

Le fils de l’appelante circulait à motocyclette sur l’accotement d’une route. Il s’est retourné au passage d’un véhicule policier roulant en sens inverse pour voir si les policiers cherchaient à l’interpeller. Il est alors entré en collision avec une remorque attachée à un camion garé sur l’accotement. La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a rejeté la demande d’indemnisation présentée par la demanderesse pour son fils. Le TAQ a confirmé cette décision en appliquant l’article 10 paragraphe 3 de la Loi sur l’assurance automobile (RLRQ, c. A-25), qui prévoit notamment que nul ne peut être indemnisé si le préjudice est causé par un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public, ce qui est le cas de la motocyclette du fils de la demanderesse. Il existe toutefois une exception à cette exclusion, à savoir qu’une victime a droit à une indemnité si une automobile en mouvement est impliquée dans l’accident. Le TAQ a conclu que, bien que le camion et sa remorque puissent constituer une automobile au sens de la loi et qu’ils aient été impliqués dans l’accident, l’exception ne s’applique pas, étant donné qu’ils étaient à l’arrêt sur l’accotement de la route. Quant au véhicule de police, le TAQ a retenu que ce dernier n’était pas non plus impliqué dans l’événement puisque aucune intervention ou action de la part des policiers n’a eu une influence déterminante. La Cour supérieure a confirmé la décision du TAQ.

L’analyse de la raisonnabilité selon le cadre établi dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov (C.S. Can., 2019-12-19), 2019 CSC 65, SOQUIJ AZ-51654335, 2020EXP-27, s’effectue en 2 étapes, à savoir: 1) une décision raisonnable est fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent; et 2) une décision raisonnable est justifiée au regard des contraintes juridiques ou factuelles qui ont une incidence sur la décision. La décision du TAQ est cohérente et bien articulée, et l’appelante échoue à la première étape de l’évaluation de la raisonnabilité selon Vavilov. Quant à l’analyse de la raisonnabilité à la deuxième étape de cet arrêt, il faut délimiter le périmètre décisionnel administratif relativement aux contraintes juridiques ou factuelles applicables. L’article 10 comprend des exclusions précises au régime d’indemnisation sans faute. Ces exclusions ne peuvent être judiciairement réécrites par l’application de principes d’interprétation législative. Le préjudice subi par le fils de l’appelante a été causé, du moins en partie, par l’usage d’une motocyclette hors route. Un tel préjudice n’est en principe pas indemnisable. Dans cette perspective, le TAQ pouvait raisonnablement estimer que l’enjeu essentiel, en appliquant l’exclusion prévue à l’article 10 paragraphe 3, était de s’attarder au tempérament prévu à l’article 10 alinéa 3, à savoir si une automobile en mouvement avait été impliquée dans l’accident de motocyclette hors route. Le camion heurté par le fils de l’appelante était immobile. Le tempérament prévu à l’article 10 alinéa 3 ne s’appliquait donc pas. Le TAQ a conclu que le croisement de la voiture de police était insuffisant pour conclure que ce véhicule en mouvement a été impliqué dans l’accident. La décision sous cet aspect est inattaquable. Par ailleurs, la multiplication des recours en proposant, palier après palier, les mêmes arguments que ceux initialement plaidés et évalués par des instances administratives spécialisées heurtent les objectifs de diligence, d’efficacité, de célérité et de finalité qui sont au cœur de la justice administrative. Il revient d’abord aux tribunaux administratifs, et non aux tribunaux judiciaires, d’interpréter le droit constituant l’assise de leur compétence spécialisée et de le faire évoluer.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca