M.M. c. Ministre de la Justice du Canada

500-10-006232-167

Marcotte, Hogue, Rancourt

Demande de révision judiciaire d’une décision de la ministre de la Justice du Canada qui a rejeté la demande de la requérante de reconsidérer la décision du ministre précédent et qui a ordonné son extradition vers les États-Unis. Rejetée, avec dissidence.

La requérante fait face à des procédures d’extradition à la suite d’accusations criminelles d’enlèvement d’enfants en violation d’une ordonnance de garde déposées contre elle dans l’État de la Géorgie. Elle a contesté l’ordonnance d’incarcération et l’arrêté d’extradition du ministre de la Justice de l’époque jusqu’en Cour suprême du Canada. Elle y a fait valoir que le moyen de défense de nécessité, qui permet d’établir que les actes commis étaient nécessaires pour protéger ses enfants d’un danger imminent, n’avait pas d’équivalent en Géorgie, ce qui contrevient au principe fondamental de la double incrimination. La Cour suprême a proposé un cadre d’analyse et a établi les 3 conditions à remplir pour que l’inexistence d’un moyen de défense puisse fonder le ministre à refuser l’extradition : 1) la défense existe au Canada, mais pas dans l’État requérant ; 2) il y a une possibilité raisonnable que le moyen de défense soit retenu au Canada pour les actes reprochés ; et 3) une différence entre les lois des 2 pays se traduisant par un péril beaucoup plus grand dans l’État requérant. Cependant, la Cour suprême a estimé que la requérante ne satisfaisait pas à ces conditions et que la décision du ministre de l’extrader était justifiée. Invitée par la requérante à reconsidérer cette décision de son prédécesseur selon ce nouveau cadre d’analyse, la ministre a maintenu l’ordonnance d’extradition.

Mme la juge Marcotte, à l’opinion de laquelle souscrit la juge Hogue : La requérante n’a pas réussi à convaincre la ministre de l’inexistence, dans le pays requérant, d’un moyen de défense équivalant à la défense restreinte de nécessité prévue à l’article 285 du Code criminel (L.R.C. (1985), c. C-46). En effet, même si la défense de justification disponible en Géorgie ne s’applique pas uniquement aux cas d’enlèvement d’enfants, il n’est pas déraisonnable de croire qu’elle pourrait être invoquée en l’espèce. Par ailleurs, la requérante n’a pas convaincu la ministre d’une possibilité raisonnable que soit retenue la défense de nécessité au Canada. Dans ces circonstances, la ministre n’avait pas à faire l’analyse de la condition du péril beaucoup plus grand. La déférence s’impose à l’égard de la décision de la ministre, qui doit soupeser la situation de la requérante, les conséquences de l’extradition et la gravité de l’infraction, mais aussi l’importance pour le Canada de respecter ses obligations internationales. 

M. le juge Rancourt, dissident : La demande de révision judiciaire devrait être accueillie. L’arrêté d’extradition devrait être infirmé et le dossier, renvoyé au ministre de la Justice pour qu’il décide si la différence entre les lois des 2 pays se traduit par un péril beaucoup plus grand pour la requérante dans l’État requérant et, dans l’affirmative, pour qu’il examine les différences possibles entre les moyens de défense de pair avec tous les autres éléments pertinents pour décider d’ordonner ou non son extradition.