500-10-006794-182
Gagnon, Marcotte, Cotnam
Requête en désignation d’un avocat. Accueillie.
L’appelant présente une demande en vertu de l’article 684 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.) afin qu’un avocat lui soit désigné pour agir en son nom dans le cadre de l’appel du jugement de la Cour du Québec l’ayant déclaré coupable sous divers chefs d’accusation en lien avec du matériel de la pornographie juvénile.
L’analyse d’une demande présentée sous l’article 684 C.Cr. se fait en 2 temps. L’accusé doit d’abord démontrer qu’il ne possède pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat et qu’il ne peut bénéficier de l’aide juridique. Ensuite, afin de satisfaire au critère de l’intérêt de la justice, l’accusé doit démontrer que : 1) l’appel soulève des questions qui méritent d’être portées en appel; 2) les moyens d’appel présentent un fondement défendable; et 3) en raison de la complexité de l’appel, l’accusé ne peut se représenter seul.
En l’espèce, la Commission des services juridiques a reconnu que l’appelant était financièrement admissible à l’aide juridique. Cependant, l’accès à cette aide lui a été refusé en raison du caractère non fondé de son appel. Ainsi, en dépit de son état d’indigence, aucun avocat permanent ou agissant en vertu d’un mandat d’aide juridique ne peut représenter l’appelant, compte tenu du refus de lui délivrer une attestation d’admissibilité.
Par ailleurs, il est dans l’intérêt de la justice de désigner un avocat pour agir au nom de l’appelant, sans compter que l’audition du pourvoi s’en trouvera grandement facilitée.
En effet, la décision du centre d’aide juridique se défend difficilement alors qu’un juge de la Cour, conformément à la jurisprudence, avait déjà implicitement conclu à l’existence de motifs d’appel sérieux dans son jugement ayant autorisé la prolongation du délai d’appel.
D’autre part, le test du caractère défendable des moyens d’appel de l’appelant, qui portent sur le caractère déraisonnable des verdicts et sur la provocation policière, est respecté en l’espèce, d’autant plus que l’appréciation de ce sous-critère nécessite une approche généreuse en raison d’une analyse qui intervient à un stade embryonnaire de l’appel.
Enfin, les questions de droit abordées par l’appelant dans sa procédure d’appel sont complexes et nécessitent une certaine connaissance des règles juridiques applicables. Au surplus, l’assistance d’un avocat est un élément pertinent et non négligeable qu’il faut considérer au regard de l’ensemble du dossier, dans le contexte où l’appelant est sous le coup d’une ordonnance du tribunal lui interdisant d’accéder en tout temps à Internet, ce qui l’empêche de recourir à ce moyen, qui aurait autrement pu favoriser une préparation plus adéquate de son appel.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca