500-08-000527-186
Dutil, Bouchard, Sansfaçon
Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.
L’appelant a été déclaré coupable sous des chefs d’accusation de conduite dangereuse causant la mort et de conduite dangereuse causant des lésions corporelles et a été acquitté sous des chefs de négligence criminelle causant la mort et de négligence criminelle causant des lésions corporelles.
L’appelant a été impliqué dans une collision avec un autre véhicule le soir de son après-bal du secondaire alors qu’il avait de l’alcool dans son organisme, contrairement aux conditions de son permis de conduire probatoire. Il a perdu la maîtrise de sa voiture dans une courbe, alors qu’il circulait à une vitesse supérieure à la limite permise, et a percuté un véhicule qui roulait en sens inverse. L’accident a causé la mort du passager qui était dans le véhicule de l’appelant ainsi que des blessures au conducteur de l’autre véhicule.
Le juge de première instance a déterminé que l’appelant avait conduit d’une manière dangereuse pour le public ainsi que pour son passager en conduisant à haute vitesse et en effectuant une manœuvre de correction brusque lorsque son véhicule a dévié de sa voie après avoir pris une courbe trop largement. Il a conclu que cette conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnablement prudent placé dans les mêmes circonstances.
Le juge n’a pas commis d’erreur en prenant en considération l’état mécanique du véhicule de l’appelant comme un élément participant, parmi d’autres, à la démonstration de l’état d’esprit négligent de l’accusé lors de l’accident, ainsi que de son écart marqué avec le comportement qu’aurait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. En effet, le véhicule comportait 2 défectuosités majeures, dont chacune pouvait mener à son retrait immédiat et obligatoire de la route. En outre, l’appelant, à titre de personne responsable de la voiture, a été imprudent en la laissant sur la route sans la faire inspecter à la suite d’un incident survenu quelques jours plus tôt, soit le gel de la direction du véhicule.
Par ailleurs, le juge n’a pas commis d’erreur manifeste en concluant que l’appelant avait consommé de l’alcool dans la soirée avant de prendre le volant et qu’il en avait dans son organisme au moment de l’accident. Cette conclusion n’est pas affaiblie du fait que les témoins interrogés ont indiqué ne pas avoir constaté de signes d’ébriété chez celui-ci et que la preuve n’a pas révélé son alcoolémie. D’autre part, le juge pouvait prendre en considération dans son analyse du comportement de l’appelant le fait qu’il avait ainsi contrevenu à l’article 202.2 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2), et ce, bien qu’il n’ait pas été déclaré coupable de cette infraction.
Enfin, le verdict n’est pas déraisonnable comme le soutient l’appelant, la conclusion du juge selon laquelle la conduite de ce dernier était objectivement dangereuse étant fondée sur la preuve.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca