LSJPA — 1915

500-08-000511-172, 500-08-000516-189

Chamberland, Gagné, Hamilton

Appels d’une déclaration de culpabilité et de la peine. Accueillis en partie. 

L’appelant, qui était mineur au moment des événements, a été déclaré coupable d’enlèvement, de séquestration, de voies de fait graves, de menaces de mort, de voies de fait armées et de tentative de meurtre. Il a été condamné à une peine de 36 mois sous garde et surveillance. Selon la théorie de la poursuite, l’appelant et ses amis, membres d’un groupe criminel, ont comploté afin d’enlever le plaignant, de le battre et, ultimement, de le tuer. 

La juge de première instance n’a pas erré en concluant que l’alibi présenté au procès par l’appelant était faux et fabriqué, compte tenu des circonstances dans lesquelles le premier alibi avait été dénoncé, ce qui lui a permis d’en inférer la conscience coupable de l’appelant et sa présence sur les lieux. D’autre part, elle n’a pas commis d’erreur dans son appréciation de la crédibilité des témoins, qui mérite déférence en appel, et elle a expliqué en détail les raisons pour lesquelles elle avait rejeté le témoignage de l’appelant. 

Par ailleurs, les conclusions de la juge relativement à l’existence d’un complot et à la participation de l’appelant dans ce complot sont appuyées sur la preuve et, en conséquence, les paroles et les gestes des coconspirateurs pouvaient être examinés afin d’établir la culpabilité de l’appelant selon l’exception de la règle du ouï-dire. 

Ainsi, la juge a établi la participation directe de l’appelant sous les chefs d’enlèvement, de séquestration et de voies de fait graves. Par ailleurs, elle a retenu sa participation sous ceux de voies de fait armées et de menaces en vertu de l’article 21 (2) du Code criminel (L.R.C. (1985), c. C-46). L’appelant n’invoque pas de motif qui justifierait l’intervention de la Cour à cet égard. Il en est autrement du chef de tentative de meurtre, sous lequel il doit être acquitté, la preuve étant insuffisante, dans les circonstances, pour établir son intention de tuer. En effet, les menaces de mort et les voies de fait sont des infractions en soi et ne prouvent pas nécessairement l’intention spécifique de tuer. En l’espèce, les agresseurs étaient en mesure de tuer le plaignant, si telle avait été leur intention: ils étaient 10 dans un endroit isolé et certains d’entre eux étaient armés. 

Enfin, c’est à bon droit que la juge a tenu compte de la détention provisoire et qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas la comptabiliser. En effet, la détention provisoire ne fait pas partie de la peine et elle peut y être additionnée de manière à dépasser la peine maximale prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1). La juge n’a pas commis d’erreur déterminante dans la détermination de la peine, dont la période de mise sous garde passe de 28 à 24 mois en raison du verdict d’acquittement sous le chef de tentative de meurtre.