Bich, Hamilton, Beaupré
Appel de la peine et du jugement ayant rejeté sommairement une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. Rejeté.
L’appelant a plaidé coupable relativement à plusieurs chefs d’accusation en lien avec des sévices sexuels répétés qu’il avait infligés à une victime. Il s’est vu imposer une peine globale d’emprisonnement de 8 ans et 6 mois, de laquelle le juge de première instance a soustrait 64 mois pour tenir compte de la détention provisoire, et il a été déclaré délinquant à contrôler. L’appelant fait valoir que le juge a erré dans son appréciation du risque de récidive et en rejetant sommairement sa requête en arrêt des procédures fondée sur le caractère déraisonnable du délai de 37,7 mois qui s’est écoulé entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine.
L’appelant échoue à démontrer en quoi le juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante en s’écartant de l’opinion de l’expert mandaté par la défense. Le juge n’était pas lié par les différents rapports qui lui ont été présentés. Sa conclusion quant à l’existence d’un risque élevé de récidive sexuelle chez l’appelant est exempte d’erreur et trouve assise dans la preuve.
En ce qui concerne le rejet sommaire de la requête en arrêt des procédures, le juge a commis une erreur en faisant référence à l’arrêt R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631, puisque les délais fixés par celui-ci ne concernent pas la détermination de la peine. Malgré l’erreur, c’est à bon droit qu’il a rejeté la requête. En l’absence d’une décision de la Cour suprême sur la manière d’assurer l’application de l’article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I) au stade de la détermination de la peine, les arrêts Demers c. R. (C.A., 2018-04-20), 2018 QCCA 617, SOQUIJ AZ-51487065, 2018EXP-1107, et Deblois c. R. (C.A., 2021-06-30), 2021 QCCA 1093, SOQUIJ AZ-51777817, 2021EXP-1880, ont opté pour une approche souple et modulée. Rien dans ce dossier ne permet de s’écarter de cette approche.
En cas de délai déraisonnable au stade de la détermination de la peine, le remède usuel n’est pas l’arrêt des procédures, mais plutôt une atténuation de la peine. Le processus de détermination de la peine comporte, en cas de détention provisoire, un mécanisme qui tempère le préjudice pouvant résulter du délai, soit la considération de temps passé sous garde et l’application d’un crédit qui peut être majoré. Il se peut également que le délai écoulé après la déclaration de culpabilité ait permis à l’accusé de faire montre d’un comportement positif ou encourageant dont le juge tiendra compte.
En l’espèce, le très long délai entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine est notamment attribuable à la production des différentes expertises nécessaires à la déclaration de délinquant à contrôler, à la maladie du juge ayant entendu les observations sur la peine et à celle de l’avocat de l’appelant. Ce dernier a renoncé implicitement et explicitement à certains délais ayant suivi la déclaration de culpabilité, ce qui est renforcé par le comportement général de la défense. Le calcul le plus favorable à l’appelant mène à un délai net de 18,4 mois, lequel n’est pas indu. Plutôt que de procéder au calcul des délais, on aurait pu considérer l’ensemble du processus enclenché par la demande de délinquant à contrôler comme étant un événement exceptionnel qui ne fait pas partie du décompte.
Bien qu’il ne soit pas nécessaire de se pencher sur la tardiveté de la requête en arrêt des procédures, laquelle a été annoncée 3 jours avant la date prévue pour le prononcé de la peine et déposée de façon incomplète à cette date, le comportement de l’appelant pourrait être qualifié d’illégitime. Enfin, le juge a tenu compte du cheminement thérapeutique de l’appelant pendant la détention provisoire lors de la fixation de la peine. Ce facteur, conjugué à la durée de la détention provisoire, a également été pris en considération pour fixer à 5 ans la durée de l’ordonnance de surveillance imposée à l’appelant.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca