Leclerc c. R.

Bouchard, Vauclair, Fournier

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l’appel d’un jugement d’une cour municipale qui avait rejeté une requête en exclusion de la preuve. Rejeté.

La juge de première instance a rejeté la requête de l’appelant, qui demandait l’exclusion du certificat de l’analyste en lien avec son alcoolémie puisque celui-ci aurait été obtenu en violation de ses droits constitutionnels. La question portait sur l’étendue du pouvoir de common law dont disposent les policiers afin de soumettre un conducteur à des épreuves de coordination, et ce, dans le but de vérifier sa sobriété. Puisque la Cour supérieure a établi que le policier en cause avait des motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation de l’appelant et lui ordonner de fournir, dans les meilleurs délais, des échantillons d’haleine nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un éthylomètre approuvé, elle a rejeté l’appel de ce dernier.

La common law autorise toujours les policiers à ordonner à un conducteur ayant été légalement interpellé de se soumettre à des épreuves utiles pour l’évaluation de sa sobriété. Rien ne laisse croire que le législateur, en rédigeant l’article 254 (2) a) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.cr.), ait voulu éliminer ou restreindre ainsi les pouvoirs d’enquête conférés par la common law. Dans ce contexte, le conducteur peut refuser d’obéir et n’est pas contraignable. Les renseignements recueillis à cette occasion ne sont jamais recevables en preuve lors d’un procès. Toutefois, si la poursuite établit que le conducteur a été dûment informé de ses droits, qu’il a eu l’occasion de les exercer et qu’il comprend qu’il peut refuser de se soumettre à l’ordre reçu, les renseignements peuvent être utilisés afin de prouver l’état du conducteur.

En l’espèce, le policier avait le pouvoir de common law d’ordonner à l’appelant d’effectuer 2 tests de coordination physique. Il n’avait pas à se limiter à ceux prévus à l’article 254 C.cr. Les épreuves, qui ont été réalisées promptement, étaient nécessaires, raisonnables et sécuritaires. Elles s’inscrivaient notamment dans une intervention dont la durée totale n’a pas dépassé 10 minutes. En outre, comme le policier n’a jamais prétendu utiliser les pouvoirs énoncés au Code criminel, il n’est pas nécessaire de se demander s’il devait faire passer les 3 tests prévus au Règlement sur l’évaluation des facultés de conduite (drogues et alcool), (DORS/2008-196 du 11-06-2008, (2008) 142 Gaz. Can. II 1471). La Cour supérieure n’a pas commis d’erreur de droit en retenant que le policier avait des motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation de l’appelant et pour lui donner l’ordre prévu à l’article 254 (3) C.cr. à l’époque.

Les motifs raisonnables de procéder à l’arrestation peuvent aussi fonder l’ordre de se soumettre à l’éthylomètre. La preuve en l’espèce démontre que le policier s’est imposé un fardeau plus élevé que nécessaire puisqu’il possédait des motifs d’arrestation bien avant de procéder aux tests de coordination. En effet, il croyait avoir besoin de ceux-ci afin de confirmer que l’appelant était en état d’ébriété et pour lui donner l’ordre de se soumettre à l’éthylomètre, alors qu’un tel degré de conviction n’était pas nécessaire. L’article 253 C.cr. requiert la preuve de l’influence minimale de l’alcool sur les capacités de conduire. Dans un contexte où l’appelant avait admis avoir consommé de l’alcool et avait une conduite automobile anormale, c’est-à-dire qu’il roulait à très basse vitesse et à contresens, ces faits étaient révélateurs de l’infraction puisqu’ils démontraient des motifs raisonnables de croire que l’alcool compromettait les capacités de conduire de l’appelant à un moindre degré.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca