500-09-027852-185
Gagnon, Levesque, Sansfaçon
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une action collective en dommages-intérêts. Rejeté.
Les appelants sont membres de 12 tribunaux administratifs. Ils ont contesté sans succès la validité de la Loi portant principalement sur la suspension de versements de bonis dans le contexte de mesures visant le retour à l’équilibre budgétaire (L.Q. 2015, c. 2), qui a modifié rétroactivement leur rémunération.
Invoquant les dispositions de l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12), ils ont fait valoir que cette loi portait atteinte à leur sécurité financière et, partant, à leur indépendance judiciaire.
Ils ont en outre présenté une demande subsidiaire fondée sur la reconnaissance d’une protection particulière conférée aux membres de 3 organismes (sous-groupe) en vertu de lois constitutives interdisant toute réduction de la rémunération une fois celle-ci fixée.
Les appelants ont demandé à la Cour supérieure de déclarer que, puisque leurs membres jouissent d’une moins grande protection que les juges des cours de justice et les membres de certains autres organismes administratifs exerçant des fonctions quasi judiciaires, leur rémunération devait bénéficier d’une plus grande protection. La juge a estimé que faire droit à cet argument équivaudrait à garantir aux membres une protection de leur rémunération potentiellement plus grande que celle accordée aux juges des tribunaux judiciaires, lesquels ne sont eux-mêmes pas à l’abri d’une réduction salariale. Il n’y a rien à redire à cet égard.
Les appelants allèguent que la juge a erré en omettant d’analyser l’effet cumulatif des agissements de l’État sur l’indépendance judiciaire des membres. Ils soutiennent que toute tentative de l’État de réduire leur rémunération devait être prospective et non rétroactive, que la loi de 2015 se voulait un moyen de contourner des jugements de la Cour supérieure et de la Cour d’appel (Hardy c. Québec (Procureur général), (C.S., 2013-02-18), 2013 QCCS 602, SOQUIJ AZ-50938705, 2013EXP-862, 2013EXPT-500, J.E. 2013-468, D.T.E. 2013T-171, [2013] R.J.D.T. 213, et Association des juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles c. Québec (Procureur général), (C.A., 2013-10-02), 2013 QCCA 1690, SOQUIJ AZ-51006449, 2013EXP-3291, J.E. 2013-1791, [2013] R.J.Q. 1593) et que l’État n’avait pas agi de façon uniforme avec tous les employés durant la période couverte par la loi. Ces moyens de contestation ont été rejetés par la juge et son raisonnement ne comporte aucune erreur.
L’État possède le pouvoir d’adopter une loi rétroactive afin d’annuler les effets d’un jugement (Régie des rentes du Québec c. Canada Bread Company Ltd. (C.S. Can., 2013-09-13), 2013 CSC 46, SOQUIJ AZ-51001053, 2013EXP-2989, 2013EXPT-1766, J.E. 2013-1626, D.T.E. 2013T-641, [2013] 3 R.C.S. 125). Le but de l’adoption de la Loi portant principalement sur la suspension de versements de bonis dans le contexte de mesures visant le retour à l’équilibre budgétaire était de faire contribuer un grand nombre de fonctionnaires à l’effort collectif de réduction des dépenses de l’État. Il n’a pas été démontré que l’intervention du gouvernement ou de l’Assemblée nationale était arbitraire ou qu’elle visait les membres de l’action collective en particulier. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que l’indépendance judiciaire, lorsqu’elle est reconnue, existe en faveur des justiciables et non des juges.
La juge a rejeté la demande subsidiaire du sous-groupe. Se fondant sur les propos de la Cour dans Association des juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles, elle a déterminé que la garantie de traitement dont bénéficiaient certains appelants n’avait pas pour effet d’assurer le maintien du pourcentage annuel de la progression dans l’échelle ou du pourcentage du boni pour ceux qui étaient rendus au sommet de l’échelle. La juge n’a pas erré en appliquant ces enseignements.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca