Lapointe c. Chen

500-09-026993-170

Chamberland, Rochette, Roy

Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant annulé des décisions du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec et du Tribunal des professions. Appel principal accueilli et appel incident rejeté.

Le Conseil de discipline a déclaré l’ophtalmologiste intimé coupable de l’infraction lui reprochant d’avoir commis un acte dérogatoire en revendant à rabais de grandes quantités d’un médicament dispendieux (1 600 $ par flacon) récupérées par fractionnement de doses, dont le coût avait déjà été assuré par la Régie de l’assurance maladie du Québec, lui permettant, alors qu’il était aussi le prescripteur du médicament, d’obtenir des sommes importantes, contrevenant ainsi aux articles 63, 73 et 103 du Code de déontologie des médecins (RLRQ, c. M-9, r. 17) et à l’article 59.2 du Code des professions (C.prof.) (RLRQ, c. C-26). Seule l’infraction sous ce dernier article a été retenue, et un arrêt conditionnel des procédures a été ordonné quant aux infractions aux dispositions du code de déontologie.

Le Tribunal des professions a rejeté, à la majorité, l’appel de l’intimé sur la culpabilité et n’est intervenu, sur l’appel de la sanction, qu’au regard des débours et des frais de l’expert de l’intimé.

La Cour supérieure a accueilli la requête en révision judiciaire de l’intimé, a acquitté ce dernier sous les articles 63 et 103 du code de déontologie et 59.2 C.prof. et l’a déclaré coupable sous l’article 73 paragraphes 1 et 3 du code de déontologie, puis l’a condamné à payer une amende de 30 000 $.

La juge de la Cour supérieure a erré en droit en retenant le raisonnement déraisonnable du juge dissident du Tribunal des professions, qui a affirmé que le Conseil aurait dû statuer d’abord sur les infractions particulières du code de déontologie avant de se pencher sur l’infraction générale du Code des professions.

La juge en révision a affirmé que le juge dissident avait utilisé la «bonne méthodologie», laquelle s’imposerait aux termes de l’article 152 C.prof.

Or, cet article n’énonce pas une méthodologie, un processus analytique strict et obligatoire qui obligerait un conseil de discipline à se pencher d’abord sur les infractions déontologiques particulières invoquées dans un acte d’accusation disciplinaire et à les décider avant d’étudier celles qui sont plus générales, ces dernières n’étant appliquées qu’à défaut des premières. En l’espèce, le chef fait expressément référence à l’infraction de portée générale prévue à l’article 59.2. Cette disposition s’applique à tous égards, elle est claire et non équivoque, et rien n’indique que le codificateur entendait exclure son application dans les cas où une disposition législative ou réglementaire applicable à un cas particulier aurait été adoptée.

Ainsi, l’article 152 C.prof. attribue une compétence exclusive au Conseil pour décider des plaintes formulées en vertu de diverses normes disciplinaires, même dans le cas où le geste reproché n’est pas expressément prohibé. De son côté, l’article 59.2 crée une infraction générale qui vaut dans tous les cas, qu’une norme d’application particulière existe ou non.

La juge en révision utilise erronément la norme de la décision correcte pour évaluer la suffisance des motifs, qualifiant une insuffisance de ceux-ci d’atteinte à l’équité procédurale et à la justice naturelle. La norme applicable était celle de la décision raisonnable. La Cour supérieure ne peut simplement substituer ses propres motifs à ceux du tribunal administratif.

La décision du Conseil en référence à l’article 59.2 C.prof. est raisonnable et suffisamment motivée.

Législation interprétée: 59.2 et 152 C.prof.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.