Lacelle Belec c. R.

500-10-006558-173

Vauclair, Marcotte, Roy

Appel de la peine. Accueilli.

L’appelant, alors âgé de 21 ans, a pris le volant d’un véhicule et le plaignant, avec lequel il avait passé la soirée, dormait sur le siège du passager. Comme celui-ci ne s’était pas rendu compte du fait que le véhicule avait pris la route, il n’était pas attaché au moment de l’accident. Il est aujourd’hui lourdement handicapé. L’appelant a plaidé coupable en juin 2014 sous une accusation de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé des lésions corporelles. Le rapport présententiel, signé en octobre 2014, faisait état d’un risque de récidive faible, de remords sincères et d’une prise de conscience réelle. L’audition sur la peine n’a toutefois eu lieu qu’en août 2017, après une tentative infructueuse de l’appelant pour être autorisé à retirer son plaidoyer de culpabilité. Le plaignant et son père y ont livré des témoignages émotifs où ils ont remis en question la sincérité des remords exprimés par l’appelant. Le juge de première instance a prononcé une peine de 1 an d’emprisonnement et une interdiction de conduire de 2 ans. 

La sous-estimation des remords de l’accusé, la trop grande importance accordée aux conséquences sur la victime et l’absence d’analyse des autres objectifs de la peine, écartés sans justification, ont mené le juge à prononcer une peine manifestement non indiquée. En effet, le juge a mitigé la valeur atténuante du plaidoyer de culpabilité de l’appelant en raison de la requête qu’il a présentée pour le retirer. Or, la preuve de la prise de conscience de l’appelant se trouvait aussi dans le rapport présententiel et dans son témoignage. Les témoignages du plaignant et de son père quant à l’insuffisance des remords de l’appelant reposaient sur des perceptions, et le juge devait expliquer en quoi ils niaient la prise de conscience constatée chez l’appelant. Par ailleurs, il appartenait au procureur de la poursuite de circonscrire adéquatement les témoignages entendus et de s’assurer de la légalité du contenu de la déclaration de la victime, ce qui n’a pas été fait. En outre, le juge aurait dû intervenir pour empêcher la présentation d’une preuve illégale et préjudiciable, et cette erreur a manifestement eu un effet sur la justesse de la peine. D’autre part, le juge a erré en donnant une trop grande importance aux conséquences de l’infraction sur la victime au détriment d’autres facteurs, la présence de lésions corporelles étant déjà un élément de cette infraction. Cela a entraîné une autre erreur de principe de la part du juge, qui a occulté bon nombre d’objectifs de la peine pour ne considérer que la dénonciation et la dissuasion. Enfin, le juge a omis de tenir compte de l’absence de circonstances aggravantes, comme la conduite imprévisible ou une alcoolémie élevée, imposant ainsi une peine s’écartant de façon marquée et substantielle des peines habituellement infligées à des délinquants similaires. La peine appropriée en l’espèce est une peine de 6 mois d’emprisonnement.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.