Kritik c. R.

200-10-003514-184

Duval Hesler, Ruel, Beaupré

Appel d’une déclaration de délinquant dangereux et de la peine. Accueilli.

L’appelant a été déclaré coupable d’agression sexuelle. La poursuite a demandé qu’il soit déclaré délinquant dangereux en raison de ses nombreux antécédents judiciaires en semblable matière. L’expert désigné pour effectuer l’évaluation requise par l’article 752.1 du Code criminel (L.R.C. (1985), c. C-46) a suggéré que l’appelant soit qualifié de délinquant dangereux, estimant que le risque qu’il récidive était élevé. Par ailleurs, le juge de première instance a autorisé l’appelant, qui est autochtone, à présenter un rapport de type Gladue. Ce rapport a dressé un portrait détaillé de la vie de l’appelant, marquée par l’histoire de sa communauté, par son enfance au sein d’une famille dysfonctionnelle et par les abus physiques et sexuels dont il avait été victime. De plus, il fait état des problèmes liés aux tentatives de suicide de l’appelant et à un traumatisme crânien donnant lieu à des convulsions et à des problèmes de mémoire, ainsi que d’un possible début de schizophrénie. Le juge a toutefois refusé d’ordonner que l’appelant soit soumis à une évaluation psychiatrique complète comme l’avait demandé son avocat.

Le juge a commis une erreur de droit en refusant d’ordonner l’évaluation psychiatrique de l’appelant avant de le déclarer délinquant dangereux. La détention pour une période indéterminée et la surveillance de longue durée découlant d’une telle déclaration sont des peines exceptionnelles qui doivent être fondées sur des dossiers complets et tenir compte de tous les facteurs pertinents. Or, la décision du juge est basée sur un dossier incomplet en raison de son refus d’ordonner l’évaluation psychiatrique de l’appelant. En effet, cette évaluation était nécessaire afin d’apprécier les perspectives de traitement et de déterminer si ce dernier risquait vraisemblablement de causer des sévices à d’autres personnes à l’avenir en raison de son incapacité à maîtriser ses pulsions sexuelles. Par ailleurs, le juge n’a pas tenu compte des importants problèmes évoqués par le rapport Gladue.

Le juge a aussi commis une erreur de droit quant à la durée de la peine. En effet, il devait analyser la possibilité d’imposer une peine moins contraignante pouvant protéger adéquatement le public sans éliminer toute motivation à la réhabilitation, comme le fait la détention pendant une période indéterminée. En outre, il n’a pas suivi le cadre établi dans R. c. Boutilier (C.S. Can., 2017-12-21), 2017 CSC 64, SOQUIJ AZ-51453245, 2018EXP-32, [2017] 2 R.C.S. 936, et n’a pas tenu compte des principes applicables à la détermination de la peine d’un délinquant autochtone, lesquels l’obligeaient à prendre en considération les circonstances particulières à l’appelant telles que décrites dans le rapport Gladue.

Il y a lieu d’annuler la déclaration de délinquant dangereux et la peine, d’ordonner l’évaluation psychiatrique complète de l’appelant, d’autoriser ce dernier à déposer un complément du rapport Gladue à titre de preuve nouvelle et d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience devant un juge différent de la Cour du Québec.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca. Ce lien ouvre un site externe dans une nouvelle fenêtre.