500-09-027830-181
Bich, Vauclair, Healy
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en dommages-intérêts et l’ayant déclaré abusive. Rejeté. Requête pour présenter une nouvelle preuve. Accueillie.
Les appelants ont intenté un recours en dommages-intérêts contre l’intimée fondé sur la faute extracontractuelle du tiers qui invite ou aide une personne à enfreindre ses propres obligations contractuelles ou participe à cette transgression. Selon eux, l’intimée aurait incité, voire forcé leur employeur, Zuhair Fayez Partnership (ZFP), à les congédier, ce qui les aurait privés des bénéfices prévus à une convention de rémunération. La juge de première instance a estimé que les conditions d’un tel recours n’étaient pas remplies et elle a rejeté l’action, qu’elle a déclaré abusive.
Les tribunaux ont reconnu qu’une personne pouvait engager sa responsabilité extracontractuelle envers autrui en nuisant délibérément, ou en raison d’une grossière négligence, aux droits ou aux intérêts contractuels de celui-ci, commettant ainsi une faute de «perturbation contractuelle». En effet, celui qui, par son comportement contractuel ou extracontractuel, orchestre, encourage, permet ou provoque la violation d’un contrat auquel il n’est pas partie, s’associe à cette violation ou nuit aux intérêts ou aux droits contractuels d’autrui, causant ainsi un préjudice au tiers visé, engage sa responsabilité extracontractuelle envers ce dernier.
En l’espèce, la juge a conclu que l’intimée ne s’était pas livrée à quelque forme que ce soit de perturbation contractuelle par interférence. En effet, la preuve prépondérante n’établit aucunement que cette dernière aurait, d’une façon ou d’une autre, exigé de ZFP qu’elle coupe ses liens avec les appelants et répudie l’entente de rémunération ni qu’elle aurait exercé des pressions en ce sens. L’intimée n’a pas participé à la violation du contrat, pas plus qu’elle n’a mis en place les conditions qui l’ont permise. D’autre part, elle n’a pas, dans l’exercice de ses propres droits contractuels, agi au mépris des intérêts des appelants.
Il ne peut non plus lui être reproché de s’être indûment abstenue d’exercer ou d’avoir renoncé à exercer contre ZFP les droits que lui auraient conférés une lettre d’intention et un protocole d’entente. Le devoir de ne pas perturber les relations contractuelles d’autrui ne comprend généralement pas celui d’intervenir dans les disputes contractuelles. Autrement dit, de façon générale, on ne peut fonder sur l’article 1457 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) un devoir de «secours contractuel», qui obligerait une partie à intervenir dans un conflit qui oppose son cocontractant à des tiers, que ce soit pour le prévenir ou y remédier. Si des exceptions peuvent être envisagées, aucune d’entre elles ne s’applique en l’espèce. L’intimée ne peut être blâmée de s’être abstenue d’intervenir alors qu’elle ne disposait d’aucun moyen pratique pour y arriver. Elle n’avait pas à mettre ses propres intérêts contractuels en péril afin de protéger les appelants.
La preuve n’établit pas que, par son action ou son inaction, sciemment et de mauvaise foi ou en raison d’une insouciance grossière des intérêts des appelants, l’intimée se soit rendue complice de la violation des droits contractuels des appelants ou qu’elle y ait été partie prenante.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca