Julien c. R.

200-10-003428-179

Thibault, Hogue, Gagné

Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec l’ayant déclaré coupable de négligence criminelle ayant causé la mort du passager lors de l’amerrissage de l’hydravion qu’il pilotait sans détenir les autorisations requises pour ce faire. Il a par ailleurs été acquitté sous des chefs de conduite dangereuse d’un aéronef causant la mort et de fabrication d’un faux document, soit un journal de bord.

Lors de l’accident, le 16 septembre 2011, l’appelant était aux commandes d’un avion complexe à piloter, notamment parce qu’il est muni d’un train escamotable lui permettant d’amerrir ou d’atterrir dont la gestion nécessite plusieurs manœuvres. L’appelant détenait un permis d’élève pilote délivré en juillet 2011 qui l’autorisait seulement à piloter un avion en solo sous la direction et la surveillance de son instructeur. De plus, il ne pouvait pas transporter de passager ni voyager de nuit. Or, l’appelant a volé seul à 16 reprises entre les mois de juillet et de septembre 2011, sans communiquer avec son instructeur et sans supervision ni autorisation.

Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur déterminante en rejetant les prétentions de l’appelant selon lesquelles il avait l’autorisation générale de son instructeur pour piloter seul son avion et qu’il aurait amerri normalement n’eût été d’un impact avec une bille de bois qui aurait causé l’accident. Il a déterminé que le comportement de l’appelant s’écartait de façon marquée et substantielle de celui de la personne raisonnablement prudente placée dans les mêmes circonstances, notamment en raison du fait qu’il pilotait seul contrairement aux exigences de son permis.

Par ailleurs, le juge n’a pas fait d’erreur en écartant le témoignage de l’instructeur de l’appelant, lequel aurait attesté son aptitude à piloter son hydravion et à amerrir de façon sécuritaire, et en retenant plutôt la thèse de la poursuite selon laquelle l’expérience en vol sans surveillance n’avait pas de valeur et qu’elle était même susceptible de créer un faux sentiment de sécurité. En effet, l’instructeur a corroboré le témoignage de l’expert de la poursuite quant à l’objet et à la valeur des vols en solo sous la direction et la supervision d’un instructeur.

Cependant, le juge a commis une erreur en refusant que l’instructeur témoigne à titre d’expert au sujet de l’analyse des points GPS des vols effectués par l’appelant à partir du moment où il a obtenu son permis d’élève pilote. En effet, cette preuve était pertinente et elle était susceptible d’avoir un effet sur un élément crucial, soit la capacité de l’appelant de conduire son hydravion de façon sécuritaire le jour de l’accident. Or, selon l’expert de la défense, les éléments analysés démontrent que l’appelant est un bon pilote et que même un pilote expérimenté aurait éprouvé des difficultés pour amerrir dans les conditions qui existaient au moment de l’accident. Ainsi, la preuve des connaissances, de la formation et de l’expérience de l’appelant était pertinente et le juge avait l’obligation de la prendre en considération. Cette erreur est susceptible d’influer sur le verdict de culpabilité.

*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca