500-09-027238-179
Thibault, Dufresne, Schrager
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un pourvoi en contrôle judiciaire. Accueilli.
L’appelante, une compagnie pharmaceutique, a mis au point et commercialisé le Remicade, un médicament biologique novateur. En février 2017, le ministre de la Santé et des Services sociaux a mis fin à la couverture d’assurance pour ce médicament en vertu de l’article 60.0.4 de la Loi sur l’assurance médicaments (RLRQ, c. A-29.01) au motif que le médicament Inflectra, concurrent du Remicade, avait fait l’objet d’une entente d’inscription conformément au paragraphe 3 de l’article 60.0.4. Le juge de première instance a conclu que la décision de retirer un médicament de la Liste des médicaments était une décision de nature réglementaire et non de nature administrative, que le ministre avait respecté l’équité procédurale et qu’il n’y avait rien de déraisonnable dans sa décision.
Le pouvoir du ministre de retirer la couverture d’assurance d’un médicament s’exerce par l’entremise de la publication d’un règlement. Or, la nature même de chaque décision concernant le listage est administrative. Ainsi, il faut distinguer la mise à jour périodique de la Liste des médicaments par règlement des décisions individuelles du ministre concernant les médicaments qui s’y trouvent ou qui sont éliminés de la Liste.
L’appelante a tort de prétendre que le ministre aurait lié sa décision à la position de l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) et qu’ainsi il n’aurait pas exercé son pouvoir discrétionnaire. En effet, le ministre peut négocier une entente d’inscription avec un fabricant de médicaments. Il peut aussi retirer un médicament de la Liste. Rien dans la loi ne lui impose ou ne lui prescrit toutefois une façon de faire. En l’espèce, afin d’obtenir un prix avantageux pour la collectivité québécoise — but ultime de la loi —, le ministre a décidé de joindre son pouvoir de négociation à une alliance qui a la force d’un pouvoir d’achat de toutes les provinces canadiennes regroupées. Cela est un moyen sensé d’exercer son pouvoir décisionnel et non pas un abandon de ce pouvoir. Sa décision ultime de mettre fin à la couverture d’assurance du Remicade, une fois la négociation par l’entremise de l’APP terminée, présente des considérants similaires. Elle a par ailleurs été prise alors que le ministre disposait de toute l’information dont il avait besoin.
Cela étant, la décision de retirer le Remicade a été prise sans le respect de l’équité procédurale. En effet, si l’on considère la dernière communication par l’APP, les négociations pendant des mois et la politique de remboursement du prix le plus bas, un avis préalable et la possibilité d’être entendu auraient été appropriés en respect du principe de l’équité procédurale. Cette lacune justifie, en l’espèce, la cassation de la décision du ministre.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca![]()