J.C. c. Douville

Pelletier, Vauclair, Lavallée

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d’ordonnance de non-publication et non-diffusion de tout renseignement permettant d’identifier la partie appelante ainsi que la banalisation de son nom advenant la publication ou la diffusion de toute décision dans ce dossier. Accueilli.

Dans le contexte d’un recours en diffamation intenté par l’intimé, notamment contre la partie appelante, celle-ci a déposé une demande d’anonymat, alléguant avoir subi des agressions sexuelles commises par ce dernier et annonçant son intention de déposer une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour celles-ci. Le juge de première instance n’a pas fait droit à l’ordonnance sollicitée. Dans sa décision, il a insisté sur le fait que, pour écarter la présomption en faveur de la publicité des débats judiciaires, il fallait démontrer, preuve à l’appui, que l’on cherche à éviter un danger grave qui découlerait de la diffusion d’informations.

Une forte présomption existe en faveur de la publicité des débats, mais celle-ci n’est pas absolue et elle peut être écartée par les tribunaux, dans certaines circonstances exceptionnelles, lorsque le principe de la publicité entre en conflit avec d’autres intérêts publics jugés tout aussi importants, comme la nécessité de protéger la dignité d’une personne.

Selon le premier volet du test jurisprudentiel applicable, tel qu’il est reformulé dans l’arrêt Sherman (Succession) c. Donovan (C.S. Can., 2021-06-11), 2021 CSC 25, SOQUIJ AZ-51772339, 2021EXP-1617, la personne qui demande au tribunal d’exercer son pouvoir discrétionnaire de façon à limiter la présomption de publicité doit établir que la publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important. En l’espèce, ce qui devait être démontré, c’est l’existence d’un risque de «préjudice objectivement discernable» en termes d’intérêt public à la protection de la dignité humaine, lequel pouvait être établi par de simples inférences logiques plutôt que par une preuve directe. Contrairement à ce que le juge a conclu, l’intimité et la dignité de la partie appelante sont en jeu, si l’on considère que celle-ci devra témoigner publiquement à l’audience de gestes à caractère sexuel faits sous la contrainte tels qu’ils sont décrits dans les allégations de sa demande, lesquelles sont appuyées de sa déclaration sous serment. Selon le juge, ces allégations sont insuffisantes parce qu’elles sont trop générales. Or, l’exigence d’une démonstration convaincante ne requiert pas une preuve formelle et probante à la suite d’un débat contradictoire. À cette étape des procédures, la demande d’anonymat ne pouvait être analysée qu’à la lumière d’une preuve partielle, et forcément incomplète. Le juge a commis une erreur de fait manifeste et déterminante en concluant que la preuve soumise n’était constituée que de «simples affirmations» ne permettant pas d’identifier un risque sérieux. Par ailleurs, la publication de quelques articles de journaux ne peut constituer une fin de non-recevoir à l’ordonnance recherchée. Il s’agit là d’une deuxième erreur. Il faut conclure que le principe de la publicité des débats entraînerait un risque sérieux pour un intérêt public important, soit la dignité de la partie appelante.

Quant au second volet du test, il est difficile d’imaginer comment d’autres mesures plus raisonnables que l’ordonnance d’anonymat pourraient permettre d’écarter le risque invoqué. Les avantages des ordonnances recherchées surpassent grandement les inconvénients.

Enfin, pour ce qui est du troisième volet, même si l’ordonnance d’anonymat est rendue, l’intimé conserve ses droits en tant que demandeur et en tant que défendeur éventuel à une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. De plus, une telle ordonnance est révisable selon l’évolution du dossier. Quant aux médias et au public en général, l’atteinte à la publicité est minime et ils pourront tout de même assister aux audiences, consulter les pièces, entendre les témoignages et en rapporter le contenu. Les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca