Itani c. Société générale de Banque au Liban SAL

Schrager, Moore, Kalichman

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant reconnu et déclaré exécutoire une sentence arbitrale rendue à l’étranger. Accueilli en partie. Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve. Accueillie.

Le pourvoi porte principalement sur la détermination du délai de prescription applicable à la demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale rendue à l’extérieur du Québec. La juge de première instance a retenu que c’était la prescription décennale prévue à l’article 2924 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.c.Q.) qui s’appliquait. Elle est parvenue à cette conclusion notamment sur la base d’une analyse des dispositions en matière d’interruption de la prescription, soit les articles 2892, 2895 et 2896 C.c.Q. Selon elle, une lecture cohérente de ces articles confirme que la portée du mot « jugement » à l’article 2924 C.c.Q. comprend la sentence arbitrale. Puisque la sentence a été rendue le 10 août 2006 et que les procédures judiciaires en vue de sa reconnaissance au Québec ont été introduites moins de 10 ans plus tard, soit le 14 avril 2016, la juge a conclu que la demande de l’intimée n’était pas prescrite.

Une sentence arbitrale rendue hors du Québec peut être reconnue et déclarée exécutoire « comme un jugement du tribunal » suivant l’article 652 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01). Les règles en matière de reconnaissance et d’exécution s’interprètent en tenant compte, s’il y a lieu, de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (L.R.C. 1985, 2e suppl., c. 16, annexe, 330 R.T.N.U. 3 et [1986] R.T.C. no 43). La demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger est régie par les règles de la procédure applicable dans le territoire où la demande est présentée. Puisque les délais de prescription sont considérés comme étant des règles de procédure au sens de la convention, ce sont les articles du Code civil du Québec portant sur la prescription extinctive qui s’appliquent.

La demande de l’intimée ne visait pas la reconnaissance de droits, lesquels ont déjà été reconnus par l’arbitre, mais plutôt leur exécution au Québec. En conséquence, l’article 2925 C.c.Q., qui s’applique lorsqu’une partie cherche à faire valoir un droit, ne peut recevoir application. Il en découle que le délai de prescription applicable en l’espèce est de 10 ans.

C’est à juste titre que la juge est parvenue à la conclusion selon laquelle l’article 2924 C.c.Q. s’appliquait. La lecture cohérente des dispositions du Code civil du Québec traitant de la prescription mène à la conclusion que le mot « jugement » contenu à l’article 2924 C.c.Q. doit être lu comme comprenant une sentence arbitrale étrangère.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca