500-09-025993-163
Rochette, Schrager, Healy
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant cassé en partie une saisie avant jugement en mains tierces. Accueilli.
Dans le contexte de procédures visant l’homologation au Québec d’une sentence arbitrale internationale, l’appelante a obtenu une ordonnance de saisie auprès de la mise en cause, soit l’Association internationale du transport aérien (AITA), laquelle recueille certains frais à titre de mandataire des autorités de divers pays en matière de transport aérien, dont les parties intimées. Le juge de première instance a cassé en partie la saisie, estimant que les intimées possédaient un droit réel dans les sommes et que la Cour supérieure n’avait donc pas compétence pour ordonner la saisie de celles qui étaient situées à l’étranger, en l’occurrence dans un compte bancaire en Suisse.
Les intimées n’ont aucun droit réel dans les sommes détenues par l’AITA, au Québec ou ailleurs dans le monde, peu importe la qualification de la relation entre cette dernière et les intimées. Le fait que ces sommes soient détenues dans un compte bancaire distinct n’a pas pour effet de créer un patrimoine d’affectation au bénéfice des intimées, même s’il s’agit d’un compte en fidéicommis (in trust). Le compte appartient à l’AITA, qui en a le contrôle exclusif. Dans un tel contexte, l’obligation pour l’AITA de remettre aux intimées les sommes recueillies en son nom constitue une dette. L’entièreté de cette dette peut faire l’objet d’une saisie au Québec, là où l’AITA a son domicile.