Immeubles Prime inc. c. Patrick Morin inc.

500-09-027511-187

Bich, Hamilton, Sansfaçon

Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant accueilli un recours hypothécaire en délaissement forcé et pour vente sous contrôle de justice. Rejeté.

En 2011, une entente de crédit commercial est intervenue entre la créancière intimée et la débitrice, un entrepreneur en construction, sur les modalités de paiement relatives à ses achats futurs de matériaux de construction. À compter de novembre 2012, l’intimée a fourni à cette dernière des matériaux pour le projet de construction et de rénovation d’un immeuble. Le 10 mars 2016, puisqu’elle était toujours impayée, elle a déposé une demande visant l’exercice d’un recours hypothécaire en délaissement forcé et pour vente sous contrôle de justice à l’encontre de la propriétaire en raison de l’omission de la débitrice de payer sa créance. L’appelante, devenue propriétaire de l’immeuble le 21 décembre 2016, a déposé un avis de reprise d’instance. Le juge de première instance a conclu que le recours hypothécaire de l’intimée n’était pas prescrit, peu importe l’hypothèse retenue quant à la prescription applicable, que ce soit le délai de 10 ans prévu aux articles 2923 et 2924 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.) ou celui de 3 ans prévu à l’article 2925.

Le délai de prescription du recours hypothécaire doit être déterminé suivant les principes généraux de la prescription. Cela avait soulevé une controverse qui a été tranchée dans Young c. Banque Toronto-Dominion (C.A., 2018-05-17), 2018 QCCA 810, SOQUIJ AZ-51494849, 2018EXP-1407, un arrêt ayant récemment été confirmé par la Cour suprême ((C.S. Can., 2020-06-19), 2020 CSC 15, SOQUIJ AZ-51691393, 2020EXP-1503).

Il y a ainsi 2 délais de prescription à respecter.

En ce qui a trait au recours hypothécaire, il s’agit de celui de 10 ans prévu à l’article 2923 C.C.Q. s’appliquant aux actions visant à faire valoir un droit réel immobilier. La prétention selon laquelle il s’appliquerait aux droits réels immobiliers principaux mais non aux droits accessoires n’a pas de fondement juridique. Par contre, le fait que l’hypothèque est un accessoire qui garantit le paiement d’une créance donne lieu à un autre motif d’extinction, le créancier devant aussi respecter le délai de prescription de la créance que garantit l’hypothèque.

Le délai de 3 ans prévu à l’article 2925 C.C.Q. ne s’applique que de façon indirecte au recours hypothécaire, qui n’est plus possible du moment que la dette est éteinte. Même si le propriétaire bénéficie de façon indirecte de la prescription de la créance et qu’il subit donc un préjudice en cas de renonciation, de suspension ou d’interruption de la prescription, ces questions sont indépendantes de sa volonté et peuvent survenir entre le créancier et le débiteur sans qu’il y participe ni même qu’il en ait connaissance.

En l’espèce, la prescription a commencé à courir le 28 novembre 2013, soit à la date d’échéance de la première facture impayée, et elle a été interrompue le 22 juillet 2015 lorsque l’intimée a intenté une action contre la débitrice. Puisqu’elle a obtenu un jugement par défaut le 22 septembre, l’intimée bénéficie d’un délai de 10 ans pour son exécution en vertu de l’article 2924 C.C.Q.

La créance demeure donc existante et est susceptible de recouvrement jusqu’au 22 septembre 2025. La créance n’étant pas prescrite, l’intimée bénéficie, en ce qui concerne son recours hypothécaire, de la période de prescription de 10 ans prévue à l’article 2923 C.C.Q. à compter du défaut initial du débiteur, c’est-à-dire jusqu’au 28 novembre 2023. Le recours hypothécaire intenté le 10 mars 2016 n’est pas prescrit.

Quant au taux d’intérêt de 24 %, les parties l’ont réduit à 15,11 % lorsqu’une somme de 72 463 $ a été déposée en fidéicommis en substitution de l’hypothèque légale en vue de limiter le recours à ce montant. Ce taux n’est pas abusif.

Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca