Maiville, Gagné, Bachand
Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant tranché un litige commercial. L’appel principal est accueilli en partie et l’appel incident est accueilli.
Après avoir travaillé durant une dizaine d’années au sein d’entreprises appartenant à l’intimé, spécialisées dans l’immobilier, l’appelant a rompu ses liens d’affaires avec celui-ci et a décidé de fonder sa propre entreprise. L’intimé a poursuivi l’appelant et certaines de ses sociétés en injonction, en dommages-intérêts ainsi qu’en remboursement de profits découlant de la commercialisation trompeuse à laquelle il se serait livré. L’intimé a aussi demandé la révocation, pour cause d’ingratitude, de donations d’actions faites à l’appelant par l’entremise de diverses sociétés liées. Le juge de première instance a retenu la plupart des arguments avancés par les intimés.
En ce qui concerne la commercialisation trompeuse, le juge n’a pas omis d’analyser l’existence de l’achalandage du point de vue des membres du public susceptibles de faire appel aux services des intimés. Il faut comprendre de son constat quant à l’existence d’un achalandage lié à la marque «Quintcap» qu’il était aussi d’avis que celle-ci avait acquis une reconnaissance suffisante aux yeux d’éventuels locataires d’immeubles appartenant à l’intimée Quintcap inc. Ensuite, le juge n’a commis aucune erreur relativement à l’existence d’une confusion. Une intervention s’impose quant à l’injonction prononcée puisque sa portée territoriale n’a pas été précisée. On ne saurait voir là une limite implicite découlant du fait que la Cour supérieure exerce les compétences qui sont les siennes sur l’ensemble du territoire québécois. Dans un contexte de commercialisation trompeuse, l’injonction devrait être limitée au territoire où se trouve l’achalandage de la partie qui la recherche. En l’espèce, il sera question du Grand Montréal.
En ce qui a trait aux actions cédées entre 2010 et en 2013, le juge n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a conclu à l’intention de l’intimé de faire don d’une partie de son portefeuille immobilier à des membres de sa famille, dont l’appelant, ou lorsqu’il a conclu que les transactions effectuées constituaient des donations, et ce, même si elles avaient été effectuées par l’entremise de diverses sociétés contrôlées par l’intimé et l’appelant. Quant à la révocation de ces donations, le juge pouvait inférer des faits que l’appelant avait eu un comportement gravement répréhensible et, bien que les donataires aient été les sociétés de l’appelant, ce dernier devait être l’ultime bénéficiaire des cessions d’actions. Enfin, les appelants ont tort de prétendre que l’intimée Quintcap, qui est le donateur, ne peut être victime d’ingratitude et qu’elle ne peut donc invoquer ce moyen. En matière d’ingratitude, l’analyse doit porter sur la nature et la gravité des agissements du donataire plutôt que sur leurs répercussions pour le donateur. En outre, depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64), en matière de donations, le législateur semble vouloir traiter sur un pied d’égalité les personnes physiques et morales.
Le juge a commis une erreur lorsqu’il a ordonné aux intimés de rembourser à l’appelant une somme correspondant à la plus-value que les actions avaient acquises à la date de cessation de la relation d’affaires entre les parties. D’une part, la contribution de l’appelant au succès des intimes durant la période pertinente n’était pas nécessairement l’unique cause de l’augmentation de la valeur des actions pendant cette même période. D’autre part, il n’a pas été démontré que la rémunération versée à l’appelant aurait été insuffisante en ce qu’elle ne reflétait pas adéquatement l’effet de sa contribution sur la valeur des actions.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca