Levesque, Gagné, Cotnam
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli un pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale de griefs. Rejeté, avec dissidence.
Dans un contexte où, en raison d’avancées technologiques, les fonctions d’opérateurs de centrale peuvent maintenant être exécutées en grande partie à distance, l’arbitre a décidé qu’il relevait du droit de direction de l’employeur d’adopter cette pratique et, conséquemment, de cesser de verser aux salariés visés les avantages et les primes d’éloignement dont ils bénéficiaient jusqu’alors aux termes de 2\lettres d’entente. Le juge de première instance a estimé déraisonnable le choix de l’arbitre de voir dans ces lettres d’entente des conditions de travail divisibles, dont certaines pouvaient être écartées unilatéralement par l’employeur et d’autres non.
Le texte des lettres d’entente est clair et ne comporte aucune ambiguïté nécessitant de les interpréter. Ces lettres stipulent 13 conditions de travail qui s’imposent aux parties « nonobstant toute disposition contraire de la convention collective ». Ces conditions de travail concernent l’horaire, le logement, une indemnité fixe de repas, le voyagement à destination et au retour des centrales ainsi qu’une prime hebdomadaire. Elles sont indissociables les unes des autres et l’arbitre ne pouvait les distinguer sans dénaturer le texte des lettres d’entente. Incidemment, l’indemnité fixe de repas et la prime hebdomadaire sont des composantes de la rémunération des opérateurs. Il ne s’agit pas d’un remboursement de dépenses réellement engagées. Or, dès lors qu’il s’agit de conditions de travail essentielles, l’employeur ne pouvait les modifier unilatéralement. L’erreur fondamentale de l’arbitre est d’avoir considéré les dispositions pertinentes non pas comme des conditions de travail essentielles, mais plutôt comme « l’accessoire du principal ».
La juge Cotnam, dissidente, aurait accueilli l’appel. L’interprétation préconisée par l’arbitre ne dénature pas les lettres d’entente et il ne paraît pas déraisonnable de conclure que les salariés visés ne peuvent exiger que l’employeur les compense pour l’éloignement lorsqu’ils exécutent leur travail à distance ou qu’ils font un aller-retour à la centrale pendant leurs heures régulières de travail.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca