Hillinger c. Saint Cyr

Marcotte, Baudouin, Bachand

Appel d’un jugement de la Cour supérieure rendu en cours d’instance. Rejeté.

Dans le contexte d’un pourvoi en contrôle judiciaire contestant la légalité de sa décision de rejeter une plainte déontologique déposée par l’intimée, l’appelante souhaitait invoquer l’ensemble des documents opérationnels qu’elle avait obtenus du Service de police de la Ville de Blainville (SPVB). Elle affirmait toutefois que ces documents étaient vraisemblablement confidentiels — d’abord en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), mais aussi en raison du privilège de l’indicateur de police — au point où elle devait être autorisée à les produire aux fins d’un examen ex parte par le juge. L’appelante a donc demandé au juge qu’il en tienne compte en tranchant le fond du pourvoi en contrôle judiciaire, mais sans que l’intimée ni même ses avocats puissent en prendre connaissance. Ce dernier a rejeté cette demande au motif que cette démarche était contraire aux règles de justice naturelle.

La communication aux avocats d’informations visées par les articles 28 et 53 de la loi sur l’accès peut éventuellement conduire à leur production en preuve. Cette interprétation s’impose, d’abord en raison du libellé des articles 41.2 paragraphe 2 et 59 paragraphe 2 («si le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire»), mais également au regard du principe selon lequel les règles de confidentialité édictées par la loi sur l’accès n’ont aucune répercussion sur l’utilisation pouvant être faite des documents y étant assujettis dans le cadre d’un litige judiciaire. En outre, rien dans les articles 41.2 et 59 ne donne à penser que les documents contenant ces informations pourront être produits en preuve autrement que conformément aux règles habituellement applicables. Ainsi, on n’y trouve aucun indice de quelque intention que ce soit du législateur de permettre à l’organisme public visé de se servir de ces informations sans que la partie adverse puisse en prendre connaissance. Par ailleurs, l’appelante a tort d’affirmer que les exceptions prévues aux articles 41.2 paragraphe 2 et 59 paragraphe 2 de la loi sur l’accès sont inapplicables en l’espèce au motif que seul l’organisme public d’où proviennent les documents visés — en l’occurrence, le SPVB — pourrait en bénéficier. Cette interprétation ne trouve aucun fondement dans le libellé de ces dispositions.

Enfin, l’appelante a privilégié une approche du «tout ou rien» en demandant l’autorisation de produire aux fins d’un examen ex parte l’ensemble des rapports opérationnels obtenus du SPVB, sans jamais indiquer, à titre subsidiaire, que cet examen pourrait être limité aux extraits des rapports contenant des informations susceptibles d’être protégées par le privilège de l’indicateur de police. Puisqu’il est acquis au débat que les informations contenues dans ces rapports ne sont pas toutes couvertes par ce privilège, le recours à la procédure habituellement suivie lorsqu’il est invoqué n’aurait rien changé : le juge aurait tout au plus conclu que certaines portions des rapports étaient couvertes par le privilège, mais cela n’aurait probablement pas satisfait l’appelante en raison de sa position catégorique. Le juge a donc eu raison de rejeter la position de cette dernière telle qu’elle lui avait été présentée.

Législation interprétée: articles 41.2 paragraphe 2 et 59 paragraphe 2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca