500-10-006972-192
Marcotte, Healy, Cournoyer
Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.
L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure l’ayant déclaré coupable d’avoir conduit son automobile avec une alcoolémie supérieure à la limite permise et d’avoir causé un accident occasionnant des lésions corporelles. La poursuite est en mesure de prouver l’alcoolémie de l’appelant à l’aide de prélèvements sanguins qui ont été obtenus à la suite de la violation de son droit de consulter un avocat ainsi qu’en l’absence d’un consentement libre et éclairé à ce prélèvement. En effet, après avoir persuadé l’appelant de consulter un avocat de l’aide juridique, les policiers ont attendu en vain que celui-ci rappelle. Or, à un certain moment, l’infirmière les a informés qu’elle devait procéder immédiatement au prélèvement des échantillons de sang, sinon la procédure serait retardée de 30 à 60 minutes en raison de la forte fréquentation de l’urgence de l’hôpital. Les policiers ont alors demandé à l’appelant s’il acceptait de fournir des échantillons de sang pour analyser son alcoolémie, mais sans lui préciser qu’ils avaient l’obligation d’attendre, s’il le souhaitait, qu’il ait eu l’occasion de parler à un avocat. Cette violation à son droit a été admise par la poursuite. La juge de première instance a conclu que l’arrestation de l’appelant n’était pas arbitraire et que la violation du droit de ce dernier, qui n’a pu consulter un avocat qu’après avoir fourni des échantillons de sang, pouvait se justifier parce qu’il s’agissait d’une situation d’urgence. Selon elle, cette justification ainsi que les efforts des policiers s’opposaient à l’exclusion de la preuve recueillie.
La juge a commis une erreur en retenant que l’encombrement de l’urgence de l’hôpital où l’appelant recevait des soins constituait une situation d’urgence, ce qui l’a amenée à minimiser la gravité de la conduite attentatoire de l’État. Les policiers avaient l’obligation de faciliter l’accès à un avocat, comme l’avait demandé l’appelant, et ils devaient prendre des mesures proactives pour que le droit à l’assistance d’un avocat se concrétise. Ils devaient donc demander à l’infirmière de revenir plus tard ou vérifier auprès de l’appelant s’il souhaitait toujours consulter un avocat. Toutefois, pour ce faire, ils devaient adresser à ce dernier une mise en garde de type Prosper (R. c. Prosper (C.S. Can., 1994-09-29), SOQUIJ AZ-94111091, J.E. 94-1529, [1994] 3 R.C.S. 236). Il fallait s’assurer que l’appelant comprenait que l’impossibilité de parler à un avocat de l’aide juridique n’avait pas anéanti son droit constitutionnel. Les policiers devaient lui offrir un autre moyen d’obtenir des conseils juridiques.
La déférence s’applique néanmoins au reste de l’analyse de la juge. L’arrestation de l’appelant n’était pas arbitraire, car les policiers avaient des motifs suffisants pour la justifier. De plus, même si la violation du droit à l’assistance d’un avocat se révèle sérieuse, elle n’était pas délibérée et ne constitue pas un écart si déraisonnable relativement aux obligations constitutionnelles des policiers. Ces derniers étaient devant une situation inusitée en raison de l’absence de retour d’appel de l’aide juridique et de l’indisponibilité de l’infirmière pour procéder aux prélèvements sanguins. Ces facteurs extrinsèques à la conduite des policiers altèrent la pondération requise par l’article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I), de sorte que l’exclusion de la preuve recueillie n’est pas nécessaire pour préserver la réputation de l’administration de la justice à long terme.
Texte intégral de l’arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca