200-09-010185-202
Thibault, Rochette, Gagné
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une exception déclinatoire. Rejeté.
Les intimés, des policiers de la Sûreté du Québec dont les services ont été prêtés à l’Unité permanente anticorruption (UPAC), ont été désignés pour enquêter sur l’origine de fuites de documents protégés et confidentiels de l’UPAC dans les médias. À la suite de l’arrestation d’un député, ceux-ci auraient été la cible d’un déferlement de fausses nouvelles et d’informations obtenues illégalement. Alléguant que les appelants ont largement propagé et répété ces nouvelles et informations, les intimés ont intenté un recours en diffamation dans le district judiciaire de Québec. Compte tenu du préjudice allégué et du fait que l’article 42 paragraphe 2 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.P.C.) prévoit que la juridiction du lieu où le préjudice a été subi est compétente pour entendre la demande en matière de responsabilité civile extracontractuelle, le juge de première instance a rejeté la demande des appelants qui visait le renvoi de l’affaire dans le district judiciaire de Montréal, où ils sont tous domiciliés.
L’article 42 paragraphe 2 C.P.C. modifie en profondeur la règle particulière qui existait jusqu’à la réforme du Code de procédure civile et réduit le spectre devant être examiné afin de déterminer la compétence territoriale en matière de responsabilité civile extracontractuelle. On recherche maintenant le lieu où se sont déroulés les faits établissant la faute qui a causé le préjudice ou encore l’un des lieux où le préjudice a été subi. La compétence territoriale en référence au préjudice subi a été élargie et, selon les commentaires de la ministre de la Justice, la nouvelle règle « devrait favoriser la victime du préjudice plutôt que le défendeur » (Québec, Ministère de la Justice, Commentaires de la ministre de la Justice : le Code de procédure civile, chapitre C-25.01, Montréal, SOQUIJ/Wilson & Lafleur, 2015) lorsque le préjudice se manifeste en plusieurs endroits, une situation récurrente en matière de diffamation.
En l’espèce, la seule allégation où il est question du district de Québec dans le recours introductif des intimés ne permet pas d’établir, « à la satisfaction du tribunal », que le fait générateur du préjudice est survenu dans ce district. Le facteur de rattachement est général et ténu, et l’ensemble des circonstances et reproches formulés mènent invariablement au district de Montréal. Cependant, en prenant en considération le seul préjudice, ce que prévoit également l’article 42 paragraphe 2 in fine C.P.C., force est de conclure que cette affaire peut être entendue dans le district de Québec. En effet, dans la foulée des reportages concernant l’UPAC, le travail des intimés aurait été brutalement remis en cause et la relation de confiance, établie au fil du temps avec plusieurs représentants du système judiciaire et de la sécurité publique agissant à partir du district de Québec, aurait été brisée. Les intimés font valoir qu’ils ont pu subir une atteinte à leur réputation, dans un endroit autre que leur domicile ou leur lieu de travail, et il n’y a pas d’erreur révisable dans la conclusion du juge selon laquelle les propos véhiculés par les appelants ont pu, dans leur ensemble, « déconsidérer » la réputation que les intimés s’étaient taillée dans le district judiciaire de Québec.
Interprétation de l’article 42 paragraphe 2 C.P.C.
Texte intégral de l’arrêt: citoyens.soquij.qc.ca