Mainville, Lavallée, Kalichman
Appel de la peine. Accueilli; une peine d’emprisonnement de 27 mois est substituée à la peine de 4 ans imposée en première instance.
L’appelant a plaidé coupable sous 1 chef d’accusation d’évasion. Alors qu’il était en détention provisoire, il a tenté de s’évader avec un complice. La juge de première instance a fixé la peine applicable à l’appelant à 4 ans d’emprisonnement. Par la suite, elle a crédité la période de détention provisoire depuis la date de l’évasion, soit 2 ans et 40 jours, majorés selon un ratio de 1,5 jour crédité par jour de détention, pour finalement imposer une peine de 9 mois et 2 semaines d’emprisonnement à compter du jugement. L’appelant fait valoir notamment que la juge a commis une erreur dans l’application du principe de l’harmonisation des peines. Pour sa part, la poursuite demande l’annulation du crédit accordé pour la détention provisoire.
Le principe de l’harmonisation des peines vise à s’assurer que les accusés qui sont reconnus coupables de crimes semblables dans des circonstances semblables soient condamnés à des peines semblables. Il s’agit d’une manifestation du principe de la proportionnalité. Les circonstances en l’espèce sont comparables à celles dans l’arrêt Hachey c. R. (C.A., 1996-01-10), SOQUIJ AZ-96011215, J.E. 96-304, ce qui se reflète d’ailleurs dans la peine de 2 ans d’emprisonnement imposée au complice de l’appelant. D’ailleurs, les peines imposées dans d’autres cas similaires où il y a absence de violence et d’usage d’armes oscillent entre 18 et 30 mois. Dans les circonstances, il y a lieu de réduire la peine de l’appelant à 27 mois d’emprisonnement. La peine de 4 ans était manifestement non indiquée.
Le crédit pour la détention provisoire n’est pas applicable en l’espèce. Lorsque l’accusé est emprisonné à la suite d’une condamnation pour d’autres infractions, la peine qui lui est infligée pour une évasion et les infractions connexes à celle-ci doit généralement être consécutive à celle infligée pour ces autres infractions. Lorsque l’accusé s’évade pendant une période de détention provisoire, 2 types de situations peuvent survenir. Il peut d’abord être reconnu coupable de l’infraction d’évasion et des autres infractions qui ont mené à sa détention provisoire et recevoir au même moment une peine d’emprisonnement pour l’ensemble de ces infractions. Dans ce cas, suivant l’article 718.3 (4) b) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.cr.), la peine infligée pour l’évasion doit être consécutive à celle imposée pour les autres infractions. La question du crédit pour la détention provisoire au regard de l’infraction d’évasion ne se pose pas étant donné que le crédit sera appliqué aux peines d’emprisonnement pour les autres infractions, généralement purgées en premier.
Par ailleurs, lorsque l’accusé est reconnu coupable de l’évasion et reçoit sa peine avant les autres infractions ayant mené à la détention provisoire, comme en l’espèce, la question du crédit peut se poser. Sous réserve de circonstances exceptionnelles, comme celles de l’affaire R. c. Hudon-Barbeau (C.S., 2017-09-06), 2017 QCCS 5977, SOQUIJ AZ-51455924, 2018EXP-358, l’article 719 (3) C.cr. et l’intérêt public exigent qu’une période de garde provisoire interrompue par une évasion ne puisse servir de crédit aux fins de cette dernière infraction. N’eût été son évasion, l’appelant aurait été détenu pendant la période pour laquelle il s’est vu accorder un crédit pour sa détention provisoire. Si l’appelant est reconnu coupable des infractions à l’origine de sa détention provisoire, il pourra alors demander et obtenir le crédit pour sa détention provisoire en lien avec les peines prononcées à l’égard de ces infractions. S’il est acquitté de l’ensemble de ces autres infractions, il se trouverait alors dans la même position qu’un détenu n’ayant pas tenté de s’échapper.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca