Godcharles c. Agence du revenu du Québec

Savard, Morissette, Hilton

Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant accueilli en partie un appel de cotisations. Rejeté.

Les appelants sont propriétaires d’un immeuble utilisé comme résidence pour personnes âgées (RPA). Cette RPA est exploitée par 9118-9837 Québec inc., une société dont ils sont actionnaires. Cette société est aussi propriétaire des autres éléments d’actif de la RPA, dont son achalandage. En janvier 2006, l’immeuble et l’achalandage ont été vendus pour un prix global de 11,55 millions de dollars. Dans l’acte de vente, les parties ont mentionné avoir fait entre elles les répartitions d’usage. À la suite d’une vérification fiscale, l’intimée a délivré de nouvelles cotisations aux appelants. Ces cotisations traitaient notamment du gain en capital résultant de la vente de l’immeuble et de la répartition du prix de vente. Les appelants les ont contestées et la juge de première instance leur a donné partiellement raison. Selon elle, l’intimée n’était pas liée par les déclarations de revenus des appelants. Après avoir conclu à l’existence d’un lien de dépendance entre ceux-ci, elle a appliqué l’article 422 c) i de la Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3) pour justifier la révision de la répartition des composantes du prix de vente par l’intimée. Elle a ensuite ajusté les montants cotisés après avoir analysé les expertises portant sur la juste valeur marchande (JVM) de l’immeuble. En appel, seules 2 questions demeurent en litige: l’hypothèse d’un lien de dépendance entre les appelants ainsi que la détermination de la JVM de l’immeuble.

La juge n’a pas commis d’erreur révisable en concluant qu’il existait un lien de dépendance entre Godcharles et les autres appelants. Godcharles était véritablement l’instigateur et l’âme dirigeante du projet de RPA. Il avait conçu le montage juridique sous-jacent avec les conseils de ses propres comptables. Il connaissait tous les propriétaires indivis et les actionnaires de 9118 depuis longtemps.

Par contre, la juge ne pouvait s’appuyer sur l’article 422 c) i de loi pour confirmer la révision, par l’intimée, de la JVM de l’immeuble et des autres éléments d’actif de la RPA. Cette disposition, destinée à prévenir le fractionnement du revenu, créé une présomption irréfragable que l’aliénation ou l’acquisition d’un bien effectuée par des personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance se fait toujours pour la JVM du bien en question. Or, la répartition du prix de vente entre l’immeuble (susceptible d’engendrer un gain en capital) et l’achalandage (susceptible de bénéficier d’exonérations fiscales diverses) ne peut être considérée comme une aliénation au sens de l’article 248 de la loi.

Conformément à l’article 421 a) de la loi, l’intimée peut toutefois réviser, selon la norme de la « raisonnabilité », la répartition du prix de vente d’un bien lorsque celle déclarée au fisc paraît suspecte au regard de la valeur apparente du bien. En l’espèce, la JVM dont traite l’article 422 de la loi et le « montant que l’on peut raisonnablement considérer » dont parle l’article 421 sont une seule et même chose et se confondent.

Enfin, la juge n’a pas commis d’erreur en déterminant et en départageant la valeur de l’immeuble et celle de l’entreprise. Elle pouvait s’en remettre à une expertise ayant attribué une valeur de 9,385 millions de dollars à l’immeuble.

Législation interprétée : art. 421 a) et 422 c) i de la Loi sur les impôts

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca