Gestion Philippe Girard inc. c. Clinique de réhabilitation prosthodontique de Québec inc.

Hogue, Cotnam, Cournoyer

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant tranché un litige entre actionnaires. Accueilli en partie.

Le litige met en cause 2 dentistes de même que la société par actions dont ils étaient indirectement actionnaires et sous le couvert de laquelle ils exerçaient jusqu’alors leur profession. Le juge de première instance a refusé de donner effet à une clause de retrait des affaires et d’ordonner la liquidation de la société, comme le lui demandaient les appelants, accueillant par ailleurs une demande reconventionnelle en oppression, en rachat d’actions et en remboursement d’honoraires extrajudiciaires portée contre eux. En plus de contester ces conclusions, les appelants ajoutent en appel un moyen attaquant la validité de la clause de non-concurrence contenue dans la convention d’actionnaires, laquelle empêche l’appelant de participer, à quelque titre que ce soit, y compris à titre d’employé, aux activités d’une autre clinique de prosthodontie située dans un rayon de 50 kilomètres de la société et prohibe, aux mêmes conditions, toute activité professionnelle dans le domaine de la prosthodontie.

Les appelants n’ont démontré aucune erreur révisable qu’aurait commise le juge dans son analyse. La Cour doit cependant leur donner partiellement raison sur la question de la validité de la clause de non-concurrence. En effet, le constat qui se dégage généralement de la législation en matière de services de santé et des services sociaux est que «l’intérêt des patients transcende généralement celui des professionnels». En revanche, il faut prendre garde de conclure que l’intégration d’une clause de non-concurrence dans une convention d’actionnaires ou dans un contrat de vente est impossible dans le domaine de la santé. Il convient donc d’évaluer la portée de l’engagement de non-concurrence de l’appelant en tenant compte de la nature des actes interdits, du territoire visé et de la durée. Or, la distance de 50 kilomètres dépasse la distance de 3 à 10 kilomètres ayant été reconnue par la jurisprudence comme étant raisonnable dans le domaine des soins de santé. Les intimées reconnaissent d’ailleurs que cette distance élimine la possibilité que l’appelant pratique dans une clinique faisant partie de la communauté urbaine de Québec. Cette impossibilité fait en sorte que des patients seront privés du droit à une continuité de soins. Il convient donc d’accueillir le moyen des appelants, mais seulement en ce qui porte sur l’interdiction de travailler dans une clinique et d’y exercer des activités professionnelles. L’engagement souscrit de ne pas agir autrement qu’aux fins de la prestation des soins à des patients dans une clinique demeure.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca